Obs. sous Cass. civ. 2e, 29 mars 2012 (n° 10-27.553, à paraître) :
La jurisprudence exige traditionnellement que la chose ait joué un « rôle actif » dans la réalisation du dommage pour que la responsabilité de son gardien puisse être engagée sur le fondement de l’alinéa premier de l’article 1384 du Code civil. Ce rôle actif est présumé de manière irréfragable si la chose était en mouvement et est entrée en contact avec le siège du dommage. Ces deux conditions sont cumulatives, par conséquent si ne serait-ce que l’une d’elles venait à faire défaut alors la victime devrait prouver le caractère anormal de la chose ou de sa position pour pouvoir établir son rôle actif dans la réalisation du dommage (Civ. 2e, 22 juin 1972, 71-11.179, Bull. civ. II, n° 198 ; 8 juin 1994, 92-19.546, Bull. civ. II, n° 152 ; pour un attendu de principe on ne peut plus explicite: Civ. 2e, 11 janv. 1995, 92-20.162, Bull. civ. II, n° 18).
A partir de la fin des années quatre-vingt-dix, une série d’arrêts de la Cour de cassation paraissant abandonner l’exigence d’un rôle actif de la chose a suscité la perplexité de nombreux auteurs, deux arrêts illustrent parfaitement ce mouvement. Dans le premier, un enfant se blesse au bras en heurtant une porte vitrée, la cour d’appel retient que l’état de la vitre n’apparaissait « ni anormal ni dangereux ». L’arrêt est pourtant cassé au motif que « le jeune garçon s’était blessé au coude droit à la suite du bris du carreau de la porte pallière qu’il avait poussée, ce dont il résultait que la vitre avait été l’instrument du dommage » (Civ. 2e, 29 avr. 1998, 95-20.811 ; RTD Civ. 1998. 913, obs. P. Jourdain). Dans le second arrêt, la cliente d’un magasin heurte un plot en ciment rouge situé sur le côté d’un passage piéton. Son action dirigée contre l’exploitant du magasin est rejetée par la cour d’appel qui retient que le plot ne constituait « ni un obstacle ni un danger particulier pour les usagers » et que sa position ne pouvait être « considérée comme anormale », pourtant, là encore, l’arrêt est cassé au motif laconique que « l’un des plots en ciment délimitant le passage pour piétons avait été l’instrument du dommage » (Civ. 2e, 18 sept. 2003, 02-14.204 ; RTD Civ. 2004. 108, obs. P. Jourdain).
Cet assouplissement dans l’exigence de la preuve du lien de causalité a été globalement critiqué par la doctrine car le critère du « rôle actif » (on parle aussi de « fait actif ») de la chose permet de s’assurer que le dommage n’est pas imputable uniquement au comportement de la victime. Certes poser un plot en ciment sur un parking crée un risque, mais faut-il faire supporter les conséquences de la réalisation de ce risque à son gardien quand ce plot était en bon état, à une place normale, et peint en rouge (sic) ? Cela parait inéquitable car le préjudice de la victime est ici principalement dû à son inattention, la présence du plot est une condition sine qua non du dommage mais certainement pas une cause adéquate. La solution parait de surcroît inopportune puisqu’en l’espèce le plot avait pour fonction de délimiter et de protéger un passage piéton…
Fort heureusement la jurisprudence est revenue à l’orthodoxie juridique
Fort heureusement la jurisprudence est revenue depuis à l’orthodoxie juridique. La Cour de cassation a maintenu sa solution en ce qui concerne les dommages causés par les vitres, mais elle a apporté des éléments permettant de comprendre son raisonnement. La vitre est ainsi considérée comme l’instrument du dommage car son anormalité est déduite du seul fait qu’elle se soit brisée accidentellement (Civ. 2e, 24 fév. 2005, 03-13.536 ; RTD Civ. 2005. 407, obs. P. Jourdain). Une solution qui peut paraître sévère (les responsables potentiels n’ont plus qu’à s’équiper en Gorilla Glass) mais qui laisse au moins les principes saufs: la chose n’était pas en mouvement si bien que la présomption de rôle actif ne peut s’appliquer, mais elle était d’une fragilité anormale ce qui permet de caractériser son rôle actif sans avoir besoin de recourir à cette présomption.
En ce qui concerne les plots présents sur les parcs de stationnement, la Haute juridiction n’avait pas eu l’occasion depuis son arrêt du 18 septembre 2003 de se prononcer sur une espèce aux faits similaires. C’est désormais chose faite depuis la semaine dernière (Civ. 2e, 29 mars 2012, 10-27.553, à paraître). Cette fois ce n’était pas un plot en ciment qui était en cause, mais un muret en béton de dix centimètres de haut, l’un de ces petits murets que l’on retrouve sur de nombreux parkings et qui sont souvent couverts de traces de pare-chocs… En l’espèce la victime était parvenue à éviter ces nombreux obstacles avec son véhicule mais, manque de chance, c’est une fois sortie de ce dernier qu’elle heurta l’un d’eux et se blessa. Peut-elle imputer ce manque de chance au magasin « Super U » gardien du muret? Non juge la cour d’appel dont le raisonnement est cette fois approuvé par la Cour de cassation.
Le revirement est d’autant plus net que la chose avait pour fonction de délimiter un chemin piétonnier dans les deux espèces, et il est à chaque fois question de peinture: dans l’espèce de 2003 le plot était peint en rouge ce qui n’a pas permis à l’arrêt de la cour d’appel d’échapper à la cassation, dans l’arrêt du 29 mars 2012 le plot était peint en blanc et « tranchait avec la couleur grise du bitume » ce qui justifie cette fois le rejet du pourvoi. On peut donc raisonnablement supposer, par une interprétation a contrario, que le plot aurait été considéré comme anormal s’il avait été de même couleur que le sol, et que sa position aurait été jugée anormale s’il n’avait pas pour fonction de protéger un passage piéton (ou toute autre fonction utile).
Une solution finalement sans surprise, mais qui mérite d’être signalée. L’arrêt de 2003 aurait en effet pu avoir une explication compatible avec le maintien de l’exigence de rôle actif de la chose, à l’instar de l’arrêt de 1998 dont la solution a été maintenue par la Cour de cassation après y avoir apporté une explication (le fait que la vitre se soit brisée accidentellement implique qu’elle fut anormalement fragile). Il me semble que cet arrêt de 2012 mérite d’être approuvé sans réserve.