L’infraction pénale non intentionnelle n’est plus exclusive de l’immunité du préposé

Obs. sous Cass. crim., 27 mai 2014 (n° 13-80.849) :

La faute du préposé engageait initialement à la fois la responsabilité du fait d’autrui du commettant (art. 1384, al. 5, du Code civil, sauf abus de fonctions) et la responsabilité personnelle pour faute du préposé (art. 1382 du même code). Depuis l’arrêt Costedoat rendu par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation en 2000, « n’engage pas sa responsabilité à l’égard des tiers le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui a été impartie par son commettant »(1). La victime peut en réalité toujours assigner l’assureur du préposé, ce qui a conduit la Cour de cassation et la doctrine à parler d’immunité du préposé plutôt que d’irresponsabilité(2).

Les contours de cette immunité ont été précisés très progressivement depuis l’arrêt Costedoat au fil des arrêts rendus par la Cour de cassation. C’est d’abord dans l’arrêt Cousin, en 2001, que l’Assemblée plénière a énoncé que « le préposé condamné pénalement pour avoir intentionnellement commis, fût-ce sur l’ordre du commettant, une infraction ayant porté préjudice à un tiers, engage sa responsabilité civile à l’égard de celui-ci »(3). L’immunité du préposé tombe donc en présence d’une condamnation pénale consécutive à la commission d’une infraction pénale intentionnelle. L’exigence d’une condamnation pénale a ensuite été abandonnée en 2004, la caractérisation d’une faute pénale intentionnelle étant suffisante(4). Puis c’est l’exigence d’une faute pénale intentionnelle qui a été assouplie : une faute pénale qualifiée au sens de l’article 121-3 du Code pénal a été jugée suffisante en 2006 pour faire tomber l’immunité du préposé(5). Ce mouvement de réduction de l’immunité du préposé a atteint son apogée lorsque la deuxième chambre civile a déclaré, en 2007, que le préposé bénéficiait d’une immunité « hors le cas où le préjudice de la victime résulte d’une infraction pénale ou d’une faute intentionnelle »(6). Le préposé engageait donc sa responsabilité personnelle dès lors qu’il avait excédé les limites de sa mission, commis une infraction pénale quelconque ou commis une faute civile intentionnelle, solution sévère pour le préposé mais favorable à la victime dans les rares hypothèses où le commettant serait insolvable et non assuré. Solution également favorable au commettant qui peut, en l’absence d’immunité, intenter un recours subrogatoire contre son préposé.

On pouvait penser que les contours de l’immunité du préposé étaient désormais fixés : on conçoit difficilement comment il serait possible de restreindre davantage cette immunité sans l’anéantir totalement. La chambre criminelle vient pourtant de rendre un arrêt le 27 mai 2014 qui fait à nouveau bouger les frontières de l’immunité, mais cette fois à rebours du mouvement initié depuis l’arrêt Cousin de 2001.

L’infraction pénale non intentionnelle ne fait plus tomber l’immunité du préposé

En l’espèce un salarié, marin pêcheur, chargé par son employeur de placer le produit de la pêche dans la glacière de la criée du port, en a été empêché par une fourgonnette arrêtée devant le bâtiment. Il a pénétré dans le véhicule et l’a déplacé, blessant grièvement, dans la manœuvre, son propriétaire qui chargeait des marchandises par la portière latérale gauche. La Cour d’appel de Poitiers a déclaré le salarié coupable du délit de blessures involontaires, mais lui a néanmoins reconnu une immunité pour les intérêts civils. La chambre criminelle ne casse pas l’arrêt sur ce point et approuve la Cour d’appel d’avoir retenu l’immunité du préposé « condamné pour une infraction non intentionnelle ». Il apparaît donc clairement dans cet arrêt que l’infraction pénale non intentionnelle ne suffit pas à faire tomber l’immunité du préposé.

Port de Calais - Bateaux de pêcheLa position de la chambre criminelle de la Cour de cassation est désormais claire. Celle-ci avait en effet cassé en 2010 l’arrêt d’une cour d’appel qui avait retenu que le préposé, « en conduisant un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire, (…) n’a pu qu’excéder les limites de la mission qui lui avait été impartie »(7). L’interprétation de l’arrêt n’était cependant pas évidente à l’époque car la chambre criminelle s’était contentée d’affirmer que la commission d’une infraction pénale n’entraînait pas nécessairement un dépassement des limites de la mission, ce qui n’est pas nouveau. Le commettant peut en effet ordonner à son préposé de commettre une infraction pénale, le préposé pourra alors commettre l’infraction pénale sans excéder les limites de sa mission. Cependant la chambre criminelle aurait pu, au lieu de casser l’arrêt, relever que l’infraction pénale, même commise dans les limites de la mission, faisait tomber l’immunité. En ne le faisant pas, on pouvait penser que la chambre criminelle avait adopté une solution différente de celle retenue par la deuxième chambre civile en 2007. Il s’agissait cependant d’une interprétation incertaine, et de surcroît cet arrêt de 2010 était inédit. L’arrêt de 2014 permet de dissiper ces doutes.

Trois lectures de cette solution nouvelle me semblent donc possibles : soit il s’agit d’un rétropédalage de la Cour de cassation qui est allée un peu loin dans le mouvement de réduction de l’immunité du préposé, soit les mots choisis par la deuxième chambre civile en 2007 ont dépassé sa pensée, soit il existe une divergence de jurisprudence entre la deuxième chambre civile et la chambre criminelle. Il faudra attendre de nouveaux arrêts pour dire quelle analyse est la bonne.

L’arrêt se prononce par ailleurs sur l’articulation de la loi du 5 juillet 1985 avec la responsabilité du commettant du fait de son préposé : « les dispositions d’ordre public de la loi du 5 juillet 1985 relatives à l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation n’excluent pas celles de l’article 1384, alinéa 5, du code civil relatives à la responsabilité du commettant du fait du préposé ». La deuxième chambre civile avait déjà affirmé en 2009, dans un arrêt de principe, que « n’est pas tenu à indemnisation à l’égard de la victime le préposé conducteur d’un véhicule de son commettant impliqué dans un accident de la circulation qui agit dans les limites de la mission qui lui a été impartie »(8). Cette solution constitue indéniablement une exception au principe d’exclusivité du régime de la loi de 1985 et a pu être critiquée pour cette raison. La loi de 1985 a en effet pour objectif premier l’indemnisation des victimes, c’est pourquoi son régime est fortement dérogatoire au droit commun, autonome et d’application exclusive. Le régime de l’article 1384, alinéa 5, du Code civil vient ici interférer avec cet objectif poursuivi par le législateur en accordant une immunité au préposé qui prive la victime d’un débiteur supplémentaire.

Le commettant exerce les pouvoirs d’usage, de contrôle et de direction du véhicule par le truchement de son préposé

Cet arrêt nous donne enfin un éclairage intéressant sur le transfert de la garde entre un propriétaire et un commettant. Rappelons que les responsables sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 relative aux accidents de la circulation sont à la fois le conducteur et le gardien du véhicule. Lorsqu’il y a un rapport de préposition, le préposé sera responsable en tant que conducteur, mais il ne pourra jamais être considéré comme gardien – sauf abus de fonctions – la Cour de cassation ayant jugé à plusieurs reprises que « ces deux qualités sont incompatibles »(9). La solution est donc simple lorsque le commettant est propriétaire du véhicule : il est présumé gardien du véhicule, et cette présomption ne peut être combattue puisque la garde ne peut avoir été transférée au préposé. Mais qui sera reconnu gardien du véhicule lorsque le commettant et le propriétaire seront deux personnes distinctes ? La garde est-elle toujours exercée par le propriétaire du véhicule (présomption simple), ou est-elle transférée au commettant dès lors que son préposé devient conducteur du véhicule ? La seconde solution nous semble plus logique, et c’est celle qui a été retenue dans notre arrêt du 27 mai 2014 où la victime était propriétaire du véhicule. Le commettant exerce les pouvoirs d’usage, de contrôle et de direction du véhicule par le truchement de son préposé, concrètement par le biais des ordres qu’il lui donne. C’est en quelque sorte un pouvoir de garde médiat de la chose. Dès lors que le préposé conduit le véhicule, il n’y aurait aucun sens à considérer que le propriétaire en reste gardien au seul motif que les qualités de préposé et de gardien sont incompatibles. Si ni le propriétaire ni le préposé ne peuvent être considérés comme gardien du véhicule, il ne reste que le commettant.

L’arrêt est reproduit in extenso ci-dessous.

Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mardi 27 mai 2014
N° de pourvoi: 13-80849
F-P+B+I

Statuant sur les pourvois formés par :

– M. Frédéric X…,
– L’Etablissement national des invalides de la Marine, parties intervenantes,
contre l’arrêt de la cour d’appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 21 décembre 2012, qui, dans la procédure suivie contre M. Jean-François Y… du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 1er avril 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme Vannier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller VANNIER, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD et TRICHET, de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de Me BOUTHORS, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l’avocat général référendaire CABY ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Y…, marin pêcheur, chargé par son employeur, M. X…, de placer le produit de la pêche dans la glacière de la criée du port, en a été empêché par une fourgonnette arrêtée devant le bâtiment ; qu’il a pénétré dans le véhicule et l’a déplacé, blessant grièvement, dans la manoeuvre, son propriétaire, M. Z…, qui chargeait des marchandises par la portière latérale gauche ;
Attendu que le tribunal correctionnel a déclaré M. Y… coupable du délit de blessures involontaires, l’a condamné à réparer le préjudice des parties civiles, M. Z… et l’Etablissement national des invalides de la Marine (l’ENIM), organisme tiers payeur, et a dit le jugement opposable à M. X…, ainsi qu’à la Mutuelle de Poitiers, assureur du véhicule impliqué dans l’accident, parties intervenantes ;
Attendu que, sur appel du prévenu et de la victime, la cour d’appel a confirmé le jugement sur la déclaration de culpabilité de M. Y… et l’a infirmé sur les intérêts civils, mettant M. Y… hors de cause, déboutant M. Z… et l’ENIM de leurs prétentions dirigées contre lui, disant que M. X… et la Mutuelle de Poitiers sont tenus de réparer le préjudice de M. Z… et condamnant M. X… à payer à la Mutuelle de Poitiers la moitié des sommes qu’elle avait versées à la victime à titre de provision ;
En cet état ;
Sur le moyen unique de cassation proposé pour l’ENIM, pris de la violation des articles 1382, 1384 du code civil, 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, 51 du décret du 17 juin 1938, 29 de la loi du 5 juillet 1985, préliminaire, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

 » en ce que l’arrêt attaqué a mis M. Y… hors de cause et débouté l’ENIM de ses prétentions à l’encontre de ce dernier ;
 » aux motifs que M. Y… ne conteste pas avoir causé à M. Z… les dommages qui lui sont reprochés ; que ces dommages sont survenus alors qu’il déplaçait le véhicule de M. Z… sans s’être rendu compte que son propriétaire était penché à l’intérieur de celui-ci ; que les parties n’ont pas remis en cause le fait que le lieu sur lequel est survenu l’accident était accessible à la circulation ; que l’accident précité doit donc s’entendre d’un accident de la circulation dans lequel se trouve impliqué un véhicule terrestre à moteur au sens de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ; qu’il apparaît que cet accident est survenu alors que M. Y… était dans l’exercice de son activité professionnelle et le fait qu’il ait déplacé le véhicule litigieux n’avait comme objectif que de lui permettre, dans le cadre de cette activité, l’accès à la porte de la glacière obstruée par la présence de cet utilitaire ; qu’il y a donc lieu de considérer que M. Y… était alors bien dans l’exercice normal de son activité professionnelle ;. ¿. ; qu’en ce qui concerne Frédéric X…, en sa qualité de commettant : ¿ si les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 relatives à l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation sont d’ordre public, elles n’excluent pas celles de l’article 1384 al. 5 du code civil dont il ressort que les commettants sont responsables des dommages causés par leurs préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ; que dès lors qu’il est constant que le prévenu a commis les faits qui lui sont reprochés alors qu’il exerçait ses fonctions dans les limites de sa mission, en qualité de préposé de M. X…, il convient également de déclarer ce dernier civilement responsable et tenu à garantie pour le préjudice subi par M. Z… ; que c’est donc à tort que la décision entreprise, qui sera réformée sur ce point, a déclaré M. Y…responsable du préjudice subi par M. Z… ¿ ; qu’en ce qui concerne M. Y…, en sa qualité de préposé : dès lors que M. X…, en sa qualité d’employeur, a été déclaré civilement responsable de M. Y…, en application des dispositions de l’article 1384 alinéa 5 du code civil précité, il convient de mettre ce dernier hors de cause ; qu’en conséquence M. X…, en sa qualité d’employeur de M. Y…ne peut conclure à la condamnation de ce dernier à indemniser M. Z… de son préjudice ainsi que l’ENIM au titre de ses débours et pas davantage à la limitation du recours subrogatoire de la Mutuelle de Poitiers à l’encontre de son préposé ; qu’il sera, de ce fait, débouté de ses prétentions à ce titre ; que le jugement entrepris sera également réformé en ce qu’il a déclaré M. Y…entièrement responsable du préjudice subi par la victime du fait de l’accident de la circulation survenu le 22 avril 2011 à Saint-Pierre et d’Oléron ; ¿ ; qu’en ce qui concerne les autres demandes : ¿ l’ENIM poursuit, à l’encontre de M. Y…la revalorisation de la somme qui lui a été accordée en première instance au titre de ses débours provisoires à la somme de 28 009, 31 euros au 29 août 2012 ; que du fait de la mise hors de cause de M. Y…, l’ENIM sera débouté de ses prétentions et le jugement infirmé de ce chef ;
 » 1°) alors que les juges du fond, statuant sur les intérêts civils, doivent prononcer dans les limites des conclusions dont ils sont saisis ; qu’en l’espèce, dans ses conclusions d’appel, M. Y…, qui ne contestait pas sa responsabilité et demandait aux juges d’appel de statuer ce que de droit sur les demandes de la victime, n’avait pas sollicité sa mise hors de cause et avait seulement conclu à ce que son employeur soit reconnu civilement responsable, à ce que l’assureur de celui-ci ou celui du véhicule ayant causé le dommage soit tenu à garantie et qu’il soit dit n’y avoir lieu à action récursoire contre lui et son employeur en application des dispositions du code des assurances ; qu’en mettant hors de cause M. Y…, quand celui-ci n’avait formulé aucune demande expresse en ce sens, la cour d’appel a excédé les limites des demandes des parties ;
 » 2°) alors qu’en tout état de cause, la procédure pénale doit être équitable, contradictoire et préserver l’équilibre des droits des parties, en sorte que les juges répressifs ne peuvent relever un moyen d’office sans avoir au préalable inviter les parties à présenter leur observations ; qu’en l’espèce, après avoir souligné dans ses conclusions d’appel qu’il « ne contestait en aucune façon sa responsabilité », M. Y…n’invoquait la responsabilité civile de son employeur que pour discuter la question de savoir quel assureur devait assumer les conséquences civiles du sinistre et se bornait à soutenir que cette prise en charge devait se faire sans action récursoire contre lui ou son employeur, sans prétendre à aucun moment à une irresponsabilité civile totale qui aurait découlé de sa qualité de préposé ; qu’en retenant, pour mettre M. Y…hors de cause et débouter l’ENIM de ses demandes en remboursement de débours formulées contre lui, que la reconnaissance de la responsabilité civile de son employeur impliquait son irresponsabilité civile, sans que les parties, qui n’avaient pas conclu sur ce point, aient été mises à même de débattre de ce moyen relevé d’office, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés ;

 » 3°) alors qu’en toute hypothèse, le préposé auteur d’une infraction pénale ou d’une faute intentionnelle engage sa responsabilité à l’égard des tiers, même s’il n’a pas excédé les limites de sa mission ; qu’ayant, en l’espèce, déplacé un véhicule appartenant à un tiers, à l’insu de celui-ci et sans s’être assuré qu’il ne lui commettrait pas de dommage, M. Y…a été condamné pour lui avoir causé des blessures involontaires suivies d’une incapacité supérieure à trois mois ; qu’en décidant que M. Y…devait être mis hors de cause dès lors que son employeur avait été déclaré civilement responsable de son acte, quand il résultait de ses constatations qu’il avait commis une infraction pénale et qu’il avait aussi nécessairement commis une faute intentionnelle en s’appropriant momentanément le véhicule d’un tiers, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés et le principe susvisé  » ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour M. X…, pris de la violation de l’article 1384, alinéa 5, du code civil, de la loi du 5 juillet 1985 et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
 » en ce que l’arrêt attaqué a mis hors de cause M. Y…, a déclaré M. X…, en sa qualité d’employeur de M. Y…tenus à indemnisation du préjudice subi par M. Z… des suites de l’accident du 22 avril 2011, a condamné M. X…à payer à la Mutuelle de Poitiers la somme de 19 000 euros à titre de provision, pour le compte de qui il appartiendra ;

 » aux motifs que ces dommages sont survenus alors qu’il (M. Y…) déplaçait le véhicule de M. Z… sans s’être rendu compte que son propriétaire était penché à l’intérieur de celui-ci ; que les parties n’ont pas remis en cause le fait que le lieu sur lequel est survenu l’accident était accessible à la circulation ; que l’accident précité doit donc s’entendre d’un accident de la circulation ans lequel se trouve impliqué un véhicule terrestre à moteur au sens de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ; que la mutuelle de Poitiers assurances fait observer qu’il ne suffit pas qu’un véhicule terrestre à moteur soit impliqué dans un accident pour que la loi du 5 juillet 1985 ait à s’appliquer exclusivement et que le fait que M. Y…ait agi en sa qualité de préposé exclut le jeu des règles précitées ; que ce moyen qui ne doit s’entendre ni d’une exception de nullité ni d’une exception de garantie fondée sur une clause du contrat d’assurance, au regard des dispositions de l’article 385-1 du code de procédure pénale, apparaît recevable quand bien même il n’aurait pas été présenté en première instance ; que pour autant, si les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 relatives à l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation sont d’ordre public, elles n’excluent pas celles de l’article 1384, alinéa 5, du code civil dont il ressort que les commettants sont responsables des dommages causés par leurs préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ; que dès lors qu’il est constant que le prévenu a commis les faits qui lui sont reprochés alors qu’il exerçait ses fonctions dans les limites de sa mission, en qualité de préposé de M. X…, il convient également de déclarer ce dernier civilement responsable et tenu à garantie pour le préjudice subi par M. Z… ; que c’est donc à tort que la décision entreprise qui sera reformée sur ce point, a déclaré Jean-François Y…responsable du préjudice subi par M. Z… ; que la mutuelle de Poitiers ainsi que M. X…ayant été l’un et l’autre déclarés tenus à indemniser M. Z… des conséquences de son préjudice, il sera partiellement fait droit à la demande de la mutuelle de Poitiers à l’encontre de M. X…qui devra lui payer à titre de provision pour le compte de qu’il appartiendra, la somme de 19 000 euros ;
1°) alors que l’indemnisation d’une victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ne peut être fondée que sur les dispositions d’ordre public de la loi du 5 juillet 1985 ; qu’en décidant néanmoins que les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 relatives l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation n’excluaient pas celles de l’article 1384, alinéa 5, du code civil, alors qu’un véhicule terrestre à moteur était impliqué dans l’accident, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
2°) alors que, à titre subsidiaire, l’assureur du véhicule impliqué dans un accident de la circulation et condamné à indemniser le préjudice subi par la victime sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 ne peut pas exercer un recours subrogatoire contre le commettant du préposé qui a commis l’accident en se fondant sur l’article 1384, alinéa 5, du code civil ; qu’en décidant néanmoins que les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 relatives l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation n’excluaient pas celles de l’article 1384, alinéa 5, du code civil pour condamner M. X…, en qualité de commettant, à indemniser M. Z… de son préjudice, et le condamner à garantir la Mutuelle de Poitiers Assurances des condamnations mises à sa charge sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 en sa qualité d’assureur du véhicule ayant occasionné le dommage, la cour d’appel a violé les textes susvisés  » ;

3°) alors qu’à titre subsidiaire, le commettant, responsable du dommage causé par son préposé dans les fonctions auxquelles il l’a employé, s’exonère de sa responsabilité lorsque son préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions ; que M. X…soutenait devant la cour d’appel que M. Y…n’avait pas agi dans le cadre de ses fonctions dans la mesure où M. X…n’a à aucun moment donné pour tâche à M. Y…de déplacer un véhicule qui ne lui appartenait pas à savoir le véhicule de la victime M. Z… ; qu’en affirmant que M. Y…avait exercé ses fonctions dans les limites de sa mission, en qualité de préposé, tout en constatant que M. Y…s’était introduit de sa propre initiative dans le véhicule appartenant à M. Z… à l’insu de ce dernier et qu’il avait causé le dommage en faisant volontairement démarrer ce véhicule, ce dont il résultait que ce préposé était devenu, par l’effet d’une initiative personnelle sans rapport avec sa mission, gardien et conducteur occasionnel du véhicule d’un tiers au moyen duquel il avait commis l’acte dommageable, et qu’il avait ainsi agi en dehors de ses fonctions, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés  » ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour M. X…, pris de la violation de l’article 1384, alinéa 5, du code civil, de la loi du 5 juillet 1985, des articles 2, 3, 388-1, 591 et 593 du code de procédure pénale et L. 211-1 du code des assurances, défaut de motifs, défaut de base légale ;
 » en ce que l’arrêt attaqué a mis hors de cause M. Y…, a déclaré la Mutuelle de Poitiers en sa qualité d’assureur du véhicule ayant occasionné le dommage, ainsi que M. X…, en sa qualité d’employeur de M. Y…tenus à indemnisation du préjudice subi par M. Z… des suites de l’accident du 22 avril 2011, a condamné M. X…à payer à la Mutuelle de Poitiers la somme de 19 000 euros à titre de provision, pour le compte de qui il appartiendra ;

 » aux motifs que ces dommages sont survenus alors qu’il (M. Y…) déplaçait le véhicule de M. Z… sans s’être rendu compte que son propriétaire était penché à l’intérieur de celui-ci ; que les parties n’ont pas remis en cause le fait que le lieu sur lequel est survenu l’accident était accessible à la circulation ; que l’accident précité doit donc s’entendre d’un accident de la circulation ans lequel se trouve impliqué un véhicule terrestre à moteur au sens de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ; qu’il apparaît que cet accident est survenu alors que M. Y…était dans l’exercice de son activité professionnel et le fait qu’il ait déplacé le véhicule litigieux n’avait comme objectif de lui permettre dans le cadre de cette activité l’accès à la porte de la glacière obstruée par la présence de cet utilitaire ; qu’il y a donc lieu de considérer que M. Y…était alors bien dans l’exercice normal de son activité professionnelle ; qu’en ce qui concerne la garantie de la mutuelle de Poitiers Assurances, il découle des dispositions de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985 que ses dispositions sont applicables aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ; que la Mutuelle de Poitiers assurances, en sa qualité d’assureur du véhicule ayant causé le dommage de M. Z… se trouve en conséquence tenue à garantie à son bénéfice sans pouvoir aux termes de l’article 2 de cette même loi, lui opposer le fait d’un tiers notamment la responsabilité du commettant, que c’est donc à juste titre que le premier juge a déclaré que la loi du 5 juillet 1985 était applicable à l’accident survenu à M. Z… du fait de l’accident du 22 avril 2011 ; qu’en ce qui concerne M. X…, en sa qualité de commettant, la mutuelle de Poitiers assurances fait observer qu’il ne suffit pas qu’un véhicule terrestre à moteur soit impliqué dans un accident pour que la loi du 5 juillet 1985 ait à s’appliquer exclusivement et que le fait que M. Y…ait agi en sa qualité de préposé exclut le jeu des règles précitées ; que ce moyen qui ne doit s’entendre ni d’une exception de nullité ni d’une exception de garantie fondée sur une clause du contrat d’assurance, au regard des dispositions de l’article 385-1 du code de procédure pénale, apparaît recevable quand bien même il n’aurait pas été présenté en première instance ; que pour autant, si les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 relatives à l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation sont d’ordre public, elles n’excluent pas celles de l’article 1384, alinéa 5, du code civil dont il ressort que les commettants sont responsables des dommages causés par leurs préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ; que, dès lors, il est constant que le prévenu a commis les faits qui lui sont reprochés alors qu’il exerçait ses fonctions dans les limites de sa mission, en qualité de préposé de M. X…, il convient également de déclarer ce dernier civilement responsable et tenu à garantie pour le préjudice subi par M. Z… ; que c’est donc à tort que la décision entreprise qui sera reformée sur ce point, a déclaré M. Y…responsable du préjudice subi par Robert Z… ; que la mutuelle de Poitiers ainsi que M. X…ayant été l’un et l’autre déclarés tenus à indemniser M. Z… des conséquences de son préjudice, il sera partiellement fait droit à la demande de la mutuelle de Poitiers à l’encontre de M. X…qui devra lui payer à titre de provision pour le compte de qu’il appartiendra, la somme de 19 000 euros ;
 » alors que lorsque le prévenu préposé s’empare du véhicule d’un tiers impliqué dans un accident de la circulation et que l’assureur du véhicule a d’ores et déjà indemnisé la victime sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le commettant, devenu gardien de ce véhicule lui conférant la qualité d’assuré, ne peut être condamné à indemniser la victime et l’assureur est irrecevable à formuler une demande à l’encontre du commettant ; qu’en condamnant néanmoins M. X…en sa qualité de commettant de M. Y…, préposé conducteur, à indemniser M. Z… de son préjudice, après avoir pourtant condamné la mutuelle de Poitiers assurances, en sa qualité d’assureur du véhicule ayant occasionné le dommage à indemniser le préjudice subi par M. Z… sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 et en déclarant recevable la mutuelle de Poitiers assurance à formuler une demande à l’encontre du commettant, la cour d’appel a violé les textes susvisés  » ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé pour M. X…, pris de la violation des articles 2, 3, 388-1, 591 et 593 du code de procédure pénale et L. 211-1 du code des assurances, défaut de motifs, défaut de base légale ;

 » en ce que l’arrêt attaqué a mis hors de cause M. Y…, a déclaré la Mutuelle de Poitiers en sa qualité d’assureur du véhicule ayant occasionné le dommage, ainsi que M. X…, en sa qualité d’employeur de M. Y…tenus à indemnisation du préjudice subi par M. Z… des suites de l’accident du 22 avril 2011, a condamné M. X…à payer à la Mutuelle de Poitiers la somme de 19 000 euros à titre de provision, pour le compte de qui il appartiendra ;
 » aux motifs que ces dommages sont survenus alors qu’il (M. Y…) déplaçait le véhicule de M. Z… sans s’être rendu compte que son propriétaire était penché à l’intérieur de celui-ci ; que les parties n’ont pas remis en cause le fait que le lieu sur lequel est survenu l’accident était accessible à la circulation ; que l’accident précité doit donc s’entendre d’un accident de la circulation ans lequel se trouve impliqué un véhicule terrestre à moteur au sens de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ; qu’il apparaît que cet accident est survenu alors que M. Y…était dans l’exercice de son activité professionnel et le fait qu’il ait déplacé le véhicule litigieux n’avait comme objectif de lui permettre dans le cadre de cette activité l’accès à la porte de la glacière obstruée par la présence de cet utilitaire ; qu’il y a donc lieu de considérer que M. Y…était alors bien dans l’exercice normal de son activité professionnelle ; qu’en ce qui concerne la garantie de la mutuelle de Poitiers assurances, il découle des dispositions de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985 que ses dispositions sont applicables aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ; que la Mutuelle de Poitiers assurances, en sa qualité d’assureur du véhicule ayant causé le dommage de M. Z… se trouve en conséquence tenue à garantie à son bénéfice sans pouvoir aux termes de l’article 2 de cette même loi, lui opposer le fait d’un tiers notamment la responsabilité du commettant, que c’est donc à juste titre que le premier juge a déclaré que la loi du 5 juillet 1985 était applicable à l’accident survenu à M. Z… du fait de l’accident du 22 avril 2011 ; qu’en ce qui concerne M. X…, en sa qualité de commettant, la mutuelle de Poitiers assurances fait observer qu’il ne suffit pas qu’un véhicule terrestre à moteur soit impliqué dans un accident pour que la loi du 5 juillet 1985 ait à s’appliquer exclusivement et que le fait que M. Y…ait agi en sa qualité de préposé exclut le jeu des règles précitées ; que ce moyen qui ne doit s’entendre ni d’une exception de nullité ni d’une exception de garantie fondée sur une clause du contrat d’assurance, au regard des dispositions de l’article 385-1 du code de procédure pénale, apparaît recevable quand bien même il n’aurait pas été présenté en première instance ; que pour autant, si les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 relatives à l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation sont d’ordre public, elles n’excluent pas celles de l’article 1384, alinéa 5, du code civil dont il ressort que les commettants sont responsables des dommages causés par leurs préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ; que, dès lors, il est constant que le prévenu a commis les faits qui lui sont reprochés alors qu’il exerçait ses fonctions dans les limites de sa mission, en qualité de préposé de M. X…, il convient également de déclarer ce dernier civilement responsable et tenu à garantie pour le préjudice subi par M. Z… ; que c’est donc à tort que la décision entreprise qui sera reformée sur ce point, a déclaré M. Y…responsable du préjudice subi par M. Z… ; que la mutuelle de Poitiers ainsi que M. X…ayant été l’un et l’autre déclarés tenus à indemniser M. Z… des conséquences de son préjudice, il sera partiellement fait droit à la demande de la mutuelle de Poitiers à l’encontre de M. X…qui devra lui payer à titre de provision pour le compte de qu’il appartiendra, la somme de 19 000 euros ;
 » alors que lorsque le prévenu préposé s’empare du véhicule d’un tiers impliqué dans un accident de la circulation et que l’assureur du véhicule a d’ores et déjà indemnisé la victime sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le commettant, devenu gardien de ce véhicule lui conférant la qualité d’assuré, ne peut être condamné à indemniser la victime et l’assureur est irrecevable à formuler une demande à l’encontre du commettant ; qu’en condamnant néanmoins M. X…en sa qualité de commettant de M. Y…, préposé conducteur, à indemniser M. Z… de son préjudice, après avoir pourtant condamné la mutuelle de Poitiers assurances, en sa qualité d’assureur du véhicule ayant occasionné le dommage à indemniser le préjudice subi par M. Z… sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 et en déclarant recevable la mutuelle de Poitiers assurance à formuler une demande à l’encontre du commettant, la cour d’appel a violé les textes susvisés  » ;

Sur le moyen relevé d’office, après avis donné aux parties, pris de la violation de l’article 388-1 du code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Sur le moyen proposé pour l’ENIM et sur le premier moyen proposé pour M. X…pris en ses première et troisième branches ;

Attendu que, pour mettre M. Y…hors de cause, débouter M. Z… et l’ENIM de leurs prétentions dirigées contre lui et déclarer M. X…, en sa qualité d’employeur de M. Y…, tenu à indemniser M. Z… des suites de l’accident de la circulation dont il a été victime, l’arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ;
Attendu qu’en l’état de ces énonciations la cour d’appel, qui s’est prononcée dans les limites des conclusions dont elle était saisie et qui a, sans contradiction, constaté que M. Y…, condamné pour une infraction non intentionnelle, avait conduit le véhicule impliqué dans l’accident afin d’exécuter la mission qui lui avait été confiée par son employeur, a justifié sa décision, dès lors que les dispositions d’ordre public de la loi du 5 juillet 1985 relatives à l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation n’excluent pas celles de l’article 1384, alinéa 5, du code civil relatives à la responsabilité du commettant du fait du préposé ;
D’où il suit que les griefs doivent être écartés ;

Mais sur les premier, deuxième et troisième moyens de cassation proposés pour M. X…, le premier pris en sa deuxième branche et sur le moyen relevé d’office ;
Vu les articles 388-1 du code de procédure pénale et L. 211-1 du code des assurances ;
Attendu qu’il résulte du premier de ces textes, dont les dispositions sont d’ordre public, que seuls les assureurs appelés à garantir le dommage sont admis à intervenir ou peuvent être mis en cause devant la juridiction répressive saisie de poursuites pour homicides ou blessures involontaires ;

Attendu que, selon le second, l’assurance obligatoire des véhicules terrestres à moteur couvre la responsabilité civile de toute personne ayant la garde ou la conduite, même non autorisée du véhicule, l’assureur étant subrogé dans les droits du créancier de l’indemnité contre la personne responsable de l’accident lorsque la garde ou la conduite du véhicule a été obtenue contre le gré du propriétaire ;
Attendu que, pour condamner M. X…, en sa qualité de commettant du conducteur, à payer à la Mutuelle de Poitiers, assureur du véhicule impliqué dans l’accident, la moitié de la somme qu’elle avait versée à la victime à titre de provision, l’arrêt retient que, dès lors qu’ils ont été l’un et l’autre déclarés tenus à indemniser M. Z… des conséquences de son préjudice, il sera partiellement fait droit à la demande de la Mutuelle de Poitiers à l’encontre de M. X…qui devra lui payer à titre de provision, pour le compte de qui il appartiendra, la somme de 19 000 euros ;
Mais attendu qu’en statuant ainsi, alors que la Mutuelle de Poitiers exerçait contre le commettant du prévenu, conducteur non autorisé du véhicule impliqué dans l’accident, l’action subrogatoire prévue à l’article L. 211-1 du code des assurances, et que l’assureur du prévenu est sans qualité pour exercer, devant la juridiction pénale, une action récursoire contre la personne responsable de l’accident qui a obtenu la garde ou la conduite du véhicule contre le gré du propriétaire, l’arrêt a méconnu le texte sus-visé et le principe ci-dessus rappelé ;

D’où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu’elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d’appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l’article L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Poitiers en date du 21 décembre 2012, mais en ses seules dispositions condamnant M. X…à payer à la Mutuelle de Poitiers la somme de 19 000 euros à titre de provision pour le compte de qui il appartiendra, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu’il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
DIT que la Mutuelle de Poitiers est sans qualité pour exercer devant la juridiction répressive une action récursoire contre M. X… ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Poitiers et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept mai deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Notes de bas de page :
  1. Cass. ass. plén., 25 févr. 2000, n° 97-17.378, n° 97-20.152 []
  2. « cette immunité n’emportant pas l’irresponsabilité de son bénéficiaire », Cass. civ. 1re, 12 juill. 2007, n° 06-12.624, n° 06-13.790. V. aussi G. Viney, P. Jourdain, S. Carval, Les conditions de la responsabilité, LGDJ, 2013, 4e éd., n° 811-5, p. 1085. []
  3. Cass. ass. plén., 14 déc. 2001, n° 00-82.066. []
  4. « le préposé qui a intentionnellement commis une infraction ayant porté préjudice à un tiers engage sa responsabilité civile à l’égard de celui-ci, alors même que la juridiction répressive qui, saisie de la seule action civile, a déclaré l’infraction constituée en tous ses éléments, n’a prononcé contre lui aucune condamnation pénale », Cass. crim., 7 avr. 2004, n° 03-86.203. []
  5. Cass. crim., 28 mars 2006, n° 05-82.975. []
  6. Cass. civ. 2e, 20 déc. 2007, n° 07-11.679 []
  7. Cass. crim., 19 oct. 2010, n° 09-87.983 []
  8. Cass. civ. 2e, 28 mai 2009, n° 08-13.310. []
  9. Cass. civ. 2e, 1er avr. 1998, n° 96-17.903, et ce n’est pas un poisson d’avril. []

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