La réforme du droit des contrats, source d’inspiration des revirements de la jurisprudence ancienne

Obs. sous Cass. soc., 21 sept. 2017, n° 16-20.103 et 16-20.104 (2 espèces) :

Ces deux arrêts rendus le 21 septembre 2017 par la chambre sociale seront, à n’en pas douter, abondamment commentés dans les jours et mois qui viennent. Daniel Mainguy a déjà formulé à leur propos quelques observations sous l’angle de l’entrée en vigueur immédiate de l’ordonnance de réforme du droit des contrats du 10 février 2016(1).

Les faits étaient fortement similaires dans les deux espèces. Un club de rugby avait formulé une « offre de contrat de travail » à un joueur international puis, quelques mois plus tard, avait indiqué par mail à l’agent du joueur « ne pas pouvoir donner suite aux contacts noués avec ce dernier ». Quelques jours après l’envoi de ce mail, la « promesse d’embauche » signée avait été retournée au club. Le joueur a saisi la juridiction prud’homale afin d’obtenir le paiement de sommes au titre de la rupture du contrat de travail. Il soutenait en effet que la « promesse d’embauche » valait contrat de travail. Plusieurs questions se posaient donc dans ces deux espèces. Premièrement, « l’offre de contrat de travail » doit-elle être qualifiée juridiquement d’offre, ou de promesse unilatérale de contrat ? Deuxièmement, quels sont les effets juridiques de cette offre ou de cette promesse unilatérale de contrat, notamment en ce qui concerne le régime de sa rétractation ?

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Des éléments de réponse à ces questions figurent dans l’ordonnance du 10 février 2016, mais celle-ci n’était a priori pas applicable à ces deux espèces dont les faits s’étaient déroulés en 2012. Rappelons en effet que cette ordonnance énonce, à son article 9, la disposition transitoire suivante  :

Les dispositions de la présente ordonnance entreront en vigueur le 1er octobre 2016.
Les contrats conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne.
Toutefois, les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l’article 1123 et celles des articles 1158 et 1183 sont applicables dès l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
Lorsqu’une instance a été introduite avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, l’action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s’applique également en appel et en cassation.

Autrement dit, le principe de survie de la loi ancienne pour les contrats conclus avant l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, proposé par Roubier puis consacré en substance par la jurisprudence, est rappelé par les alinéas 2 et 4 de l’article. C’est pourquoi l’attendu de principe figurant dans les deux arrêts rendus hier interpelle :

Vu les articles 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, et L. 1221-1 du code du travail ;

Attendu que l’évolution du droit des obligations, résultant de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, conduit à apprécier différemment, dans les relations de travail, la portée des offres et promesses de contrat de travail ;

Attendu que l’acte par lequel un employeur propose un engagement précisant l’emploi, la rémunération et la date d’entrée en fonction et exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation, constitue une offre de contrat de travail, qui peut être librement rétractée tant qu’elle n’est pas parvenue à son destinataire ; que la rétractation de l’offre avant l’expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, l’issue d’un délai raisonnable, fait obstacle à la conclusion du contrat de travail et engage la responsabilité extra-contractuelle de son auteur ;

Attendu, en revanche, que la promesse unilatérale de contrat de travail est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l’autre, le bénéficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat de travail, dont l’emploi, la rémunération et la date d’entrée en fonction sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire ; que la révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n’empêche pas la formation du contrat de travail promis ;

La chambre sociale reprend quasiment mot pour mot des portions des nouveaux articles 1116 et 1124 du Code civil relatifs respectivement à l’offre et à la promesse unilatérale de contrat. Le deuxième de ces articles brise la jurisprudence Consorts Cruz qui conférait une pleine efficacité à la rétractation irrégulière d’une promesse unilatérale de contrat opérée avant la levée de l’option par le bénéficiaire(2). Déjà, par un arrêt très commenté du 24 février 2017, la chambre mixte avait repris mot pour mot, sans le citer, le nouvel article 1179 du Code civil qui fixe les critères de distinction entre la nullité relative et la nullité absolue(3). L’arrêt concernait la nature de la nullité d’un mandat immobilier pour vice de forme et, déjà, la chambre mixte avait jugé que « l’évolution du droit des obligations, résultant de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, conduit à apprécier différemment l’objectif poursuivi par les dispositions relatives aux prescriptions formelles que doit respecter le mandat, lesquelles visent la seule protection du mandant dans ses rapports avec le mandataire ».

Pour Daniel Mainguy, il faut voir dans ces arrêts une « application immédiate des normes nouvelles d’ordre public ». Ainsi, l’exigence de survie de la loi ancienne exprimée à l’article 9 de l’ordonnance « en tant qu’elle concerne des dispositions d’ordre public (y compris donc au stade de la formation du contrat) est balayée par la Cour de cassation ».

Interpréter ces arrêts sous l’angle de l’application de la loi dans le temps conduit à des solutions qui paraissent fortement hétérodoxes

La Cour de cassation admettait déjà avant l’ordonnance de 2016 une dérogation au principe de survie de la loi ancienne en matière contractuelle en faveur des dispositions légales nouvelles « qui répondent à des considérations d’ordre public particulièrement impérieuses »(4). Interpréter ces trois arrêts de 2017 sous l’angle de l’application de la loi dans le temps conduit toutefois à des solutions qui paraissent fortement hétérodoxes à au moins trois égards. Premièrement, il semble surprenant de considérer que le critère de qualification des nullités relative et absolue, les définitions de l’offre et de la promesse unilatérale de contracter et leurs régimes respectifs répondent à « des considérations d’ordre public particulièrement impérieuses »(5). Deuxièmement, si on enseigne traditionnellement que le caractère d’ordre public d’une disposition légale nouvelle peut la rendre applicable immédiatement aux effets juridiques futurs des situations contractuelles en cours, la Cour de cassation n’a jamais, à notre connaissance, appliqué une disposition nouvelle pour déterminer les conditions de validité d’un contrat conclu avant l’entrée en vigueur de la loi nouvelle(6). Cela reviendrait non pas à rendre immédiatement applicable aux contrats en cours la disposition nouvelle, mais à conférer à cette dernière un effet rétroactif, ce qui serait bien plus attentatoire à la sécurité juridique. Troisièmement, une partie de la doctrine considère que l’article 9, alinéas 2 et 4, de l’ordonnance a précisément pour finalité d’écarter l’exception jurisprudentielle qui confère une applicabilité immédiate aux dispositions nouvelles d’ordre public(7).

Une lecture des arrêts qui ne conduit pas à conférer un effet rétroactif aux dispositions de l’ordonnance semble possible

Une lecture des arrêts du 24 février et du 21 septembre 2017 qui ne conduit pas à conférer un effet rétroactif aux dispositions de l’ordonnance nous semble possible. Les questions traitées par la Cour de cassation dans ces arrêts ne faisaient l’objet, avant l’ordonnance du 10 février 2016, d’aucune disposition légale. Le critère de distinction des nullités relative et absolue et le régime de l’offre et de la promesse unilatérale de contracter, en raison du silence du Code de 1804, sont de pures créations prétoriennes. Dès lors, on n’est pas dans une hypothèse classique dans laquelle deux dispositions légales précises, tranchant un même problème de droit de deux façons différentes, se succèdent dans le temps. La configuration est, dans les trois arrêts de 2017, légèrement différente : des dispositions légales nouvelles remplacent un régime jurisprudentiel qui n’était pas toujours univoque, en consacrant une partie des solutions anciennes et en innovant sur d’autres points. Il n’est pas aisé d’identifier avec précision les solutions consacrées par l’ordonnance et les points sur lesquels elle innove dès lors que la jurisprudence antérieure n’était pas toujours claire. Par exemple, la question de la sanction irrégulière d’une offre par le pollicitant était discutée(8).

Il est dès lors possible de considérer que la Cour de cassation ne confère pas à strictement parler une portée rétroactive (ou une applicabilité immédiate) à certaines dispositions de l’ordonnance de 2016, mais qu’elle se contente d’effectuer des revirements sur sa jurisprudence applicable aux contrats conclus avant l’entrée en vigueur de cette ordonnance. En retenant une telle analyse, les trois arrêts précités n’apparaissent pas si étonnants que cela. En effet, la Cour de cassation fait évoluer ses jurisprudences en permanence en prenant en compte diverses sources d’inspiration, ce que l’on nomme parfois les « motifs des motifs(9) », notamment les propositions doctrinales, les projets de réforme et parfois même la jurisprudence d’autres chambres ou d’autres juridictions, comme celle du Conseil d’Etat.

Le nouvel article 1179 du Code civil, que la chambre mixte reprend mot pour mot sans le citer dans son arrêt du 24 février 2017, ne fait que consacrer la jurisprudence antérieure. La nature de l’intérêt protégé n’a pas été érigée en critère de distinction des nullités relative et absolue du jour au lendemain par la Cour de cassation. C’est le fruit d’une lente évolution du paradigme que l’on doit en grande partie à la doctrine. Notamment grâce à l’oeuvre de Japiot, la théorie dite moderne des nullités s’est progressivement imposée en lieu et place de la théorie classique qui concevait l’acte juridique comme un organisme vivant et la nullité comme une maladie l’affectant(10). Avant l’adoption de l’ordonnance du 10 février 2016, il semblait acquis que la jurisprudence avait globalement assimilé la théorie moderne des nullités et le critère de distinction entre intérêt privé et intérêt général. Pour autant, il serait caricatural de prétendre que le problème était définitivement réglé. Ce critère de qualification, on le sait, pose de très importantes difficultés d’application et est critiqué par de nombreux auteurs dont certains proposent des alternatives(11). La jurisprudence sur cette question était donc déjà en constante évolution avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance de 2016 et il n’était pas rare que les hauts magistrats s’inspirent, pour faire évoluer leur jurisprudence, de telle ou telle proposition doctrinale, ou même des arrêts pris par d’autres chambres que la leur.

La question de la nature de la nullité pour absence de cause est topique (anc. art. 1131 du Code civil). Initialement, on voyait dans le contrat dépourvu de cause un contrat qui, atteint structurellement, était mort-né. Un contrat doit avoir une cause ; un contrat sans cause ne peut pas survivre ; la nullité était donc absolue. Au fur et à mesure que la théorie moderne gagnait du terrain dans la jurisprudence de la Cour de cassation, cette solution devenait de plus en plus critiquée par une partie de la doctrine. L’argument avancé était en substance le suivant : l’absence de cause est ni plus ni moins qu’une forme de lésion poussée à l’extrême ; or un contrat lésionnaire ne porte atteinte qu’à un intérêt privé, celui de la partie victime de la lésion ; la nullité doit donc être relative. La Cour de cassation s’est difficilement laissée convaincre par cette interprétation, le revirement de jurisprudence s’est opéré par vagues successives, chambre par chambre. D’abord la première chambre civile, puis la troisième chambre civile et enfin la chambre commerciale(12). Cette dernière, bien après le revirement opéré par la première chambre civile, continuait à qualifier d’absolue la nullité pour absence de cause. Ce n’est que par un arrêt de 2016 que la chambre commerciale a aligné sa position sur celle des autres chambres. L’intérêt de ce revirement de jurisprudence réside dans la motivation développée retenue par la chambre commerciale. De façon particulièrement inhabituelle à l’époque, la chambre commerciale a expressément constaté la divergence de jurisprudences entre les chambres puis a officialisé son ralliement à la position des autres chambres :

Attendu que la Cour de cassation jugeait depuis longtemps que la vente consentie à vil prix était nulle de nullité absolue (1re Civ., 24 mars 1993, n° 90-21.462) ; que la solution était affirmée en ces termes par la chambre commerciale, financière et économique : « la vente consentie sans prix sérieux est affectée d’une nullité qui, étant fondée sur l’absence d’un élément essentiel de ce contrat, est une nullité absolue soumise à la prescription trentenaire de droit commun » (Com., 23 octobre 2007, n° 06-13.979, Bull. n° 226) ;

Attendu que cette solution a toutefois été abandonnée par la troisième chambre civile de cette Cour, qui a récemment jugé « qu’un contrat de vente conclu pour un prix dérisoire ou vil est nul pour absence de cause et que cette nullité, fondée sur l’intérêt privé du vendeur, est une nullité relative soumise au délai de prescription de cinq ans » (3e Civ., 24 octobre 2012, n° 11-21.980) ; que pour sa part, la première chambre civile énonce que la nullité d’un contrat pour défaut de cause, protectrice du seul intérêt particulier de l’un des cocontractants, est une nullité relative (1re Civ., 29 septembre 2004, n° 03-10.766, Bull. n° 216) ;

Attendu qu’il y a lieu d’adopter la même position ; qu’en effet, c’est non pas en fonction de l’existence ou de l’absence d’un élément essentiel du contrat au jour de sa formation, mais au regard de la nature de l’intérêt, privé ou général, protégé par la règle transgressée qu’il convient de déterminer le régime de nullité applicable ;

La logique des revirements opérés par les trois arrêts de 2017 n’est guère différente. Simplement, au lieu de puiser leur inspiration dans la jurisprudence d’une autre chambre, les hauts magistrats s’inspirent des dispositions de l’ordonnance du 10 février 2016 pour faire évoluer leur jurisprudence régissant les contrats conclus avant le 1er octobre 2016. Cela ne conduit pas, du moins formellement, à conférer une portée rétroactive aux dispositions de l’ordonnance. C’est le revirement de jurisprudence qui est rétroactif.

Ainsi, dans un arrêt du 3 mai de 2009, la chambre commerciale a jugé que « les dispositions de la loi du 15 mai 2001 modifiant l’article L. 441-6 du code de commerce, qui répondent à des considérations d’ordre public particulièrement impérieuses, sont applicables, dès la date d’entrée en vigueur de ce texte, aux contrats en cours ». Une applicabilité immédiate aux effets futurs des contrats en cours est expressément reconnue au nouvel article L. 441-6 du Code de commerce. Dans les trois arrêts de 2017 étudiés, aucune portée rétroactive n’est expressément reconnue aux dispositions de l’ordonnance. Sur un plan formel, l’ordonnance est simplement présentée comme une source d’inspiration du revirement de jurisprudence, tout comme la jurisprudence des autres chambres était présentée comme une source d’inspiration lorsque la chambre commerciale a opéré un revirement de jurisprudence en 2016 sur la question de la nullité pour absence de cause.

Dans l’arrêt du 24 février 2017, on peut lire que « l’évolution du droit des obligations, résultant de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, conduit à apprécier différemment l’objectif poursuivi par les dispositions relatives aux prescriptions formelles que doit respecter le mandat ». La note explicative qui accompagne l’arrêt est encore plus claire. Il n’y est aucunement question de rétroactivité ou d’application immédiate de la loi nouvelle. Il est seulement question de « revirement de jurisprudence ». Ainsi, selon Dimitri Houtcieff, « la démarche poursuivie depuis quelque temps par la cour régulatrice – notamment par sa chambre commerciale – est ici clairement affirmée : il s’agit de vivifier les dispositions du Code Napoléon, qui demeurent applicables aux contrats conclus avant le 1er octobre 2016, par une interprétation inspirée du droit nouveau. […] Aussi, tout en admettant conformément à l’ordonnance que les dispositions nouvelles ne s’appliquent pas aux conventions qui sont antérieures à son entrée en vigueur, la cour régulatrice interprète la loi ancienne en s’appuyant sur « l’évolution du droit des obligations, résultant de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ». Plutôt qu’elle ne remet en cause les principes ordinaires de l’application de la loi dans le temps, la Cour de cassation s’ouvre en quelque sorte, par la voie de l’interprétation, à « l’anticipation de la loi dans le temps ». Elle tente ainsi de parvenir à une certaine harmonie des solutions, assurant ce faisant – il est vrai au prix de revirements le cas échéant – une certaine égalité des contractants face à la division chronologique du droit des contrats. La clarté de la motivation enrichie n’en est que plus appréciable(13) ». Nous avions nous-même anticipé cet alignement partiel de la jurisprudence antérieure sur le droit nouveau(14). Ce n’est sans doute pas la première fois que la Cour de cassation modifie sa jurisprudence antérieure à la lumière d’une loi nouvelle non rétroactive. Ce qui surprend, c’est que la Cour de cassation opère cet alignement non pas subrepticement, comme elle en avait l’habitude, mais en expliquant expressément dans les motifs de l’arrêt qu’elle modifie sa jurisprudence antérieure en s’inspirant des dispositions nouvelles de l’ordonnance. Il s’agit là de l’une des conséquences de la nouvelle méthode de rédaction des arrêts de la Cour de cassation qui adopte une motivation légèrement plus développée(15).

La référence à l’ordonnance de 2016 était au demeurant, dans cet arrêt, parfaitement superfétatoire dans la mesure où la Cour de cassation reconnaît elle-même, dans sa note explicative, que « l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations a consacré la distinction jurisprudentielle entre nullité absolue et nullité relative fondée sur la nature de l’intérêt protégé, en énonçant que la nullité est absolue lorsque la règle violée a pour objet la sauvegarde de l’intérêt général, elle est relative lorsque la règle violée a pour seul objet la sauvegarde d’un intérêt privé (article 1179 nouveau du code civil) ». La chambre mixte opère donc un revirement de jurisprudence en s’inspirant d’une disposition nouvelle… qui consacre sa propre jurisprudence ! Le serpent se mord la queue !

Les arrêts de la chambre sociale interviennent sur une question qui faisait l’objet d’une divergence de jurisprudences

Les arrêts de la chambre sociale du 21 septembre 2017 sont encore plus intéressants dans la mesure où ils interviennent sur une question de droit qui faisait l’objet d’une divergence de jurisprudences avec les autres chambres. Les chambres civiles et commerciale ont toujours distingué clairement l’offre de contracter, acte juridique unilatéral, de la promesse unilatérale de contracter, avant-contrat constitutif d’un véritable contrat. En outre, au moins depuis l’arrêt Consorts Cruz de 1993, ces chambres considèrent que la rétractation irrégulière d’une promesse unilatérale de contracter avant la levée de l’option par le bénéficiaire empêche la formation du contrat promis. La jurisprudence de la chambre sociale s’opposait radicalement à ces solutions, puisque le simple fait, pour l’employeur, de proposer à une personne déterminée un emploi et une date d’entrée en fonction était analysé en une promesse d’embauche qui valait contrat de travail(16). Autrement dit, ce qui s’apparentait selon les critères des chambres civiles et commerciale à un simple acte unilatéral était analysé par la chambre sociale en un contrat de travail. Cette solution était à la fois dérogatoire aux définitions de l’offre et de la promesse unilatérale de contracter retenues par les autres chambres et à la jurisprudence Consorts Cruz qui reconnaissait au promettant la possibilité de rétracter efficacement sa promesse avant la levée de l’option, simplement en engageant sa responsabilité civile.

Ainsi, il nous semble que le revirement opéré par la chambre sociale découle d’un double constat opéré par les magistrats de cette chambre. D’une part, il existait une divergence de jurisprudences avec les autres chambres et la chambre sociale était en position minoritaire. D’autre part, le législateur a clairement tranché, par l’ordonnance du 10 février 2016, en faveur de la jurisprudence des autres chambres, sauf en ce qui concerne la sanction de la rétractation irrégulière de la promesse unilatérale de contracter. C’est ce double constat qui motive le revirement de jurisprudence, comme semble le confirmer la note explicative qui accompagne les deux arrêts du 21 septembre 2017 :

« Suivant une méthode adoptée par la Chambre mixte (Ch. mixte, 24 février 2017, n° 15-20.411, publié au Bulletin) la chambre sociale a choisi de réexaminer sa jurisprudence au regard de l’évolution du droit résultant de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, et, en conséquence, d’apprécier différemment la portée des offres et promesses de contrat de travail, même si cette ordonnance n’était pas applicable aux faits de l’espèce. […]

La chambre sociale a pris acte des choix opérés pour l’avenir par le législateur avec l’ordonnance du 10 février 2016 ainsi que de la jurisprudence des autres chambres civiles de la Cour de cassation pour modifier sa jurisprudence en précisant les définitions respectives de l’offre et de la promesse unilatérale de contrat de travail ».

La chambre sociale, par ces deux arrêts, aligne donc sa jurisprudence sur celle des autres chambres en cessant de considérer qu’un simple acte unilatéral de l’employeur puisse être qualifié de promesse d’embauche valant contrat de travail.

Il nous semble audacieux d’affirmer, à ce stade, que ces arrêts opèrent un abandon de la jurisprudence Consorts Cruz

Pour conclure, il nous semble que ces arrêts conduisent de facto à conférer une certaine portée rétroactive aux dispositions de l’ordonnance, mais cette rétroactivité nous semble indirecte et découler de revirements de jurisprudence. Même si le résultat est le même, il existe une différence entre l’analyse de ces arrêts en termes d’application immédiate ou rétroactive de la loi nouvelle et l’analyse en termes de revirements de jurisprudence. Alors que la rétroactivité (ou l’application immédiate) des dispositions nouvelles de l’ordonnance pourrait être guidée par un critère formel, celui des « considérations impérieuses d’ordre public », les revirements de jurisprudence demeurent fondamentalement discrétionnaires(17) et peuvent être motivés (dans le sens « motifs des motifs ») par une multitude de facteurs qu’il est probablement vain de chercher à systématiser. La Cour de cassation décide aujourd’hui d’aligner sa jurisprudence antérieure sur les nouveaux articles 1116, 1124 et 1179 du Code civil. Quelles autres dispositions de l’ordonnance influeront demain la jurisprudence ancienne de la Cour de cassation ? Une telle question nous semble relever, en l’état actuel des choses, de l’art divinatoire. Il nous semble même audacieux d’affirmer, à ce stade, que les deux arrêts du 21 septembre 2017 opèrent un abandon de la jurisprudence Consorts Cruz pour les promesses unilatérales de contracter conclues avant le 1er octobre 2016. En effet, comme nous l’avons vu, la chambre sociale ne suivait déjà pas cette jurisprudence avant l’adoption de l’ordonnance du 10 février 2016. Les deux arrêts du 21 septembre 2017 ne modifient donc pas, sur ce point, la jurisprudence de la chambre sociale et ne sont pas nécessairement représentatifs de la position des autres chambres.

Notes de bas de page :
  1. D. Mainguy, « Nouvelle (et considérable) avancée de l’entrée en vigueur immédiate de la réforme des contrats », 21 sept. 2017, http://www.daniel-mainguy.fr/2017/09/nouvelle-et-considerable-avancee-de-l-entree-en-vigueur-imediate-de-la-reforme-des-contrats.html [consulté le 22/09/2017]. []
  2. Civ. 3e, 15 déc. 1993, n° 91 10.199, Bull. civ. III, n° 174, p. 115 ; D. 1994, p. 507, note F. Benac-Schmidt ; ibid. somm. p. 230, obs. O. Tournafond ; D. 1995, somm. p. 88, obs. L. Aynès ; JCP G 1995, II 22366, note D. Mazeaud ; Defrénois 1994, art. 35845, note Ph. Delebecque ; RTD civ. 1994, p. 588, obs. J. Mestre ; V. notre présentation de l’article 1124, alinéa 2 : C. François, « Présentation des articles 1123 à 1124 de la nouvelle sous-section 3 “Le pacte de préférence et la promesse unilatérale” », La réforme du droit des contrats présentée par l’IEJ de Paris 1, https:/​/​iej.univ-paris1.fr/​openaccess/​reforme-contrats/​titre3/​stitre1/​chap2/​sect1/​ssect3-pacte-preference-promesse/​ [consulté le 22/09/2017]. []
  3. Ch. mixte, 24 févr. 2017, n° 15-20.411 ; D. 2017, p. 793, note B. Fauvarque-Cosson ; ibid., p. 1149, obs. N. Damas ; AJ Contrat 2017, p. 175, obs. D. Houtcieff ; RTD civ. 2017, p. 377, obs. H. Barbier. []
  4. Com. 3 mars 2009, n° 07-16.527, D. 2009, p. 725, obs. E. Chevrier, et 2888, obs. D. Ferrier ; Gaz. Pal. 25 juill. 2009, p. 11, note L. Mordefroy ; CCC 2009, comm. 156, obs. L. Leveneur. []
  5. V. B. Fauvarque-Cossin, « Première influence de la réforme du droit des contrats », D. 2017, p. 793. Pour l’auteur, le nouvel article 1179 du Code civil ne répond pas à des considérations d’ordre public particulièrement impérieuses. []
  6. JCl Civil Code, v° « Synthèse – Application de la loi et de la jurisprudence dans le temps » par S. Gaudemet, 13 janv. 2017, n° 12 et 19. []
  7. O. Deshayes, Th. Genicon et Y.‑M. Laithier, Réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, LexisNexis, 2016, p. 19 et 20 ; nous avons nous-même émis cette hypothèse : C. François, « Application dans le temps et incidence sur la jurisprudence antérieure de l’ordonnance de réforme du droit des contrats », D. 2016, p. 506 et s., spéc. p. 507. []
  8. C. François, op. cit., spéc. p. 508 et 509. []
  9. P. Deumier, « Les « motifs des motifs » des arrêts de la Cour de cassation », Mélanges en l’honneur de Jean-François Burgelin, Dalloz, 2008, p. 125. []
  10. R. Japiot, Des nullités en matière d’actes juridiques, Essai d’une théorie nouvelle, thèse Dijon, Arthur Rousseau, 1909, p. 531 et s. L’attribution à Japiot de la paternité de la summa divisio entre l’intérêt privé et l’intérêt général, aussi classique soit-elle, est considérée par certains comme caricaturale et largement erronée (V. par ex. A. Posez, « La théorie des nullités », RTD civ. 2011, p. 647 : l’auteur parle de « mystification » ; G. Chantepie et M. Latina, La réforme du droit des obligations, Commentaire théorique et pratique dans l’ordre du Code civil, 1re éd., Dalloz, 2016, p. 393, no 472). []
  11. V. par ex. l’article précité d’Alexis Posez. []
  12. Com., 22 mars 2016, n° 14‑14.218, à paraître ; D. 2016, p. 1037, obs. S. Tréard ; RTD civ. 2016, p. 343, obs. H. Barbier ; RTD com. 2016, p. 317, obs. B. Bouloc ; Civ. 3e, 24 oct. 2012, no 11‑21.980, AJDI 2013, p. 540, obs. S. Porcheron ; Civ. 1re, 29 sept. 2004, no 03‑10.766, Bull. civ. I, no 216, p. 181 ; AJ fam. 2004, p. 458, obs. F. Bicheron. []
  13. D. Houtcieff, « Par la loi, mais au-delà de la loi », AJ contrat 2017, p. 175. []
  14. C. François, op. cit., spéc. p. 508 et s. ; billet du 11 février 2016, « L’application dans le temps de la réforme du droit des obligations« . []
  15. Cette évolution n’est plus une surprise, le premier président de la Cour de cassation, Bertrand Louvel, en fait régulièrement la promotion. V. par ex. son discours du 14 septembre 2015, https://www.courdecassation.fr/cour_cassation_1/reforme_cour_7109/travaux_commission_8180/motivation_arrets_7856/cour_cassation_32510.html : « La Cour est ainsi logiquement soumise à une demande de motivation plus développée des arrêts et des avis qu’elle rend. Beaucoup attendent d’elle en particulier qu’elle explicite la part du raisonnement proprement juridique entrant dans la décision et celle des données techniques, économiques et sociales qui l’ont déterminée […] ». []
  16. S. François, « Promesse de vente et promesse d’embauche, Regards croisés sur le sort réservé aux promesses de contrat par la jurisprudence », JCP G 2012, doctr. 529 ; Soc., 25 nov. 2015, n° 14-19.068, inédit. V. aussi la note explicative publiée en même temps que les deux arrêts du 21 septembre 2017 : « La chambre sociale jugeait de façon constante que la “promesse” d’embauche précisant l’emploi proposé et la date d’entrée en fonction valait contrat de travail (Soc., 15 décembre 2010, n° 08-42.951, Bull. V, n° 296 ; Soc., 12 juin 2014, pourvoi n° 13-14.258, Bull. 2014, V, n° 138). Cette solution, qui ne s’attachait qu’au contenu de la promesse d’embauche, était certes protectrice du salarié, mais présentait quelques difficultés en ce qu’elle ne prenait pas en compte la manifestation du consentement du salarié pour s’attacher exclusivement au contenu de l’acte émanant de l’employeur. Ainsi, un acte unilatéral emportait les effets d’un contrat synallagmatique. » []
  17. Dans la limite de l’atteinte aux droits et libertés fondamentaux qui pourrait être sanctionnée par la Cour européenne des droits de l’homme. []

Exemple de fiche d’arrêt annotée (arrêt de cassation)

Dans ce billet, je vous propose de mettre en oeuvre la méthode de la fiche d’arrêt, de façon guidée, à travers un exemple concret. D’abord, vous trouverez ci-dessous l’arrêt que nous allons « ficher », vierge de toute annotation, ce qui vous permettra de rédiger votre propre fiche, sans aide, pour vous exercer et vous autoévaluer. Ensuite, je présenterai une version annotée de cet arrêt, avec un code couleur, afin que vous puissiez identifier facilement les différents éléments qu’il contient et vous assurer que vous n’avez pas fait d’erreur de compréhension. Enfin je proposerai un corrigé de la fiche d’arrêt.

L’arrêt choisi concerne une matière (le droit des personnes) et un thème (le transsexualisme) que tout le monde peut comprendre sans avoir de connaissances juridiques particulières. Les étudiants en première année de droit doivent donc être capables de comprendre entièrement cet arrêt et d’en rédiger la fiche. Il s’agit d’un arrêt de cassation.

Arrêt Cour de cassation transsexualisme

Avant de commencer à rédiger cette fiche, je vous invite bien sûr à apprendre préalablement la méthodologie de la fiche d’arrêt (vous pouvez consulter mon billet sur ce point).

L’arrêt non annoté

J’ai annoté l’arrêt un peu plus bas dans cette page, mais si vous souhaitez vous exercer et rédiger vous-même la fiche avant de consulter le corrigé, alors vous pouvez utiliser la version non annotée de l’arrêt reproduite ci-dessous.

Cass. ass. plén., 11 déc. 1992, pourvoi n° 91-11.900, Bull. 1992, A.P., n° 13, p. 27 :

Sur le moyen unique :

Vu l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les articles 9 et 57 du Code civil et le principe de l’indisponibilité de l’état des personnes ;

Attendu que lorsque, à la suite d’un traitement médico-chirurgical, subi dans un but thérapeutique, une personne présentant le syndrome du transsexualisme ne possède plus tous les caractères de son sexe d’origine et a pris une apparence physique la rapprochant de l’autre sexe, auquel correspond son comportement social, le principe du respect dû à la vie privée justifie que son Etat civil indique désormais le sexe dont elle a l’apparence ; que le principe de l’indisponibilité de l’état des personnes ne fait pas obstacle à une telle modification ;

Attendu que M. René X…, né le 3 mars 1957, a été déclaré sur les registres de l’Etat civil comme étant du sexe masculin ; que, s’étant depuis l’enfance considéré comme une fille, il s’est, dès l’âge de 20 ans, soumis à un traitement hormonal et a subi, à 30 ans, l’ablation de ses organes génitaux externes avec création d’un néo-vagin ; qu’à la suite de cette opération, il a saisi le tribunal de grande instance de demandes tendant à la substitution, sur son acte de naissance, de la mention « sexe féminin  » à celle de « sexe masculin  » ainsi qu’au changement de son prénom ; que le Tribunal a décidé que M. X… se prénommerait Renée, mais a rejeté ses autres prétentions ; que l’arrêt attaqué a confirmé la décision des premiers juges aux motifs que la conviction intime de l’intéressé d’appartenir au sexe féminin et sa volonté de se comporter comme tel ne sauraient suffire pour faire reconnaître qu’il était devenu une femme, et que le principe de l’indisponibilité de l’état des personnes s’opposait à ce qu’il soit tenu compte des transformations obtenues à l’aide d’opérations volontairement provoquées ;

Attendu, cependant, que la cour d’appel a d’abord constaté, en entérinant les conclusions de l’expert-psychiatre commis par le Tribunal, que M. X… présentait tous les caractères du transsexualisme et que le traitement médico-chirurgical auquel il avait été soumis lui avait donné une apparence physique telle que son nouvel état se rapprochait davantage du sexe féminin que du sexe masculin ; qu’elle a énoncé, ensuite, que l’insertion sociale de l’intéressé était conforme au sexe dont il avait l’apparence ; d’où il suit qu’en statuant comme elle l’a fait, elle n’a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s’en déduisaient ;

Et attendu qu’il y a lieu, conformément à l’article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, l’arrêt rendu le 15 novembre 1990, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
DIT que Renée X…, née le 3 mars 1957 sera désignée à l’Etat civil comme de sexe féminin.

L’arrêt annoté

La compréhension de l’arrêt est une étape préalable essentielle pour pouvoir rédiger sa fiche. Inutile de se lancer dans la rédaction de la fiche tant que l’arrêt n’est pas compris. En première année il est fréquent de confondre les différents éléments de l’arrêt, ce qui est en général rédhibitoire. Si le moyen du pourvoi est confondu avec la solution de la Cour de cassation ou la solution la cour d’appel, la fiche et le commentaire contiendront de graves contresens.

Afin d’aider à la compréhension de notre arrêt, j’ai mis en exergue les différentes informations qu’il contient et qui nous intéressent selon un code couleur indiqué ci-dessous. J’ai par ailleurs annoté l’arrêt (mes annotations figurent entre crochets et en italique).

Légende :

  • Faits
  • Procédure devant la juridiction de premier degré
  • Procédure devant la cour d’appel
  • Moyen(s) du pourvoi
  • Solution de la Cour de cassation
  • [Annotations ajoutées par mes soins]

Cass. ass. plén., 11 déc. 1992, pourvoi n° 91-11.900, Bull. 1992, A.P., n° 13, p. 27 :

Sur le moyen unique : [Attention, une erreur fréquemment commise par les étudiants de première année consiste à croire que quand la Cour de cassation utilise une formule du type « Sur le moyen unique : », « Sur le premier moyen : » ou encore « Sur la seconde branche du troisième moyen : », cela signifie qu’elle va reproduire, respectivement, le moyen unique du pourvoi, le premier moyen du pourvoi ou la seconde branche du troisième moyen du pourvoi. Ce n’est pas le cas. Cela signifie en réalité que la Cour de cassation va se prononcer, respectivement, sur le moyen unique du pourvoi, sur le premier moyen du pourvoi ou sur la seconde branche du troisième moyen. Ce qui suit n’est donc pas le pourvoi, mais la réponse de la Cour de cassation au pourvoi. Lorsque la Cour de cassation reproduit un moyen du pourvoi, elle utilise une formule différente, comme par exemple « M. X fait grief à l’arrêt de statuer ainsi, alors, selon le moyen… » Si vous avez un doute, regardez s’il s’agit d’un arrêt de cassation ou d’un arrêt de rejet. Dans un arrêt de cassation, comme c’est le cas ici, les moyens du pourvoi ne sont en principe jamais reproduits dans l’arrêt (on peut parfois les trouver sur Légifrance lorsqu’ils sont annexés à l’arrêt). En revanche s’il s’agit d’un arrêt de rejet, alors les moyens du pourvoi seront en principe résumés dans l’arrêt. Ainsi, dans notre arrêt, l’expression « Sur le moyen unique : » nous indique que le pourvoi contenait un seul moyen (dont le contenu n’est pas indiqué) et que la Cour de cassation va se prononcer sur ce moyen.]

Vu l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les articles 9 et 57 du Code civil et le principe de l’indisponibilité de l’état des personnes ; [L’arrêt comporte un visa, ce qui est très important. Cela signifie que la solution de la Cour de cassation est fondée sur les textes et principes cités dans ce paragraphe. Il ne faut donc surtout pas confondre le visa (qui fait partie de la solution de la Cour de cassation) avec les textes invoqués par le demandeur au pourvoi (encore une fois, on ignore le contenu du pourvoi dans cet arrêt). On reconnaît un visa au fait que le paragraphe commence par « Vu ».]

Attendu que lorsque, à la suite d’un traitement médico-chirurgical, subi dans un but thérapeutique, une personne présentant le syndrome du transsexualisme ne possède plus tous les caractères de son sexe d’origine et a pris une apparence physique la rapprochant de l’autre sexe, auquel correspond son comportement social, le principe du respect dû à la vie privée justifie que son état civil indique désormais le sexe dont elle a l’apparence ; que le principe de l’indisponibilité de l’état des personnes ne fait pas obstacle à une telle modification ; [On a ici un principe, c’est-à-dire une règle énoncée par la Cour de cassation en des termes généraux. Le principe fait partie de la solution de la Cour de cassation, c’en est même souvent l’élément principal. Lorsque l’arrêt contient un visa et un principe, il est indispensable de reproduire les deux dans la fiche d’arrêt au niveau de la solution. Le principe est ici de surcroît énoncé dans un « attendu de principe », c’est-à-dire dans un attendu qui lui est consacré. Un « attendu » est un paragraphe de la décision qui commence par « Attendu que », c’est l’équivalent des considérants dans les décisions du Conseil d’Etat et du Conseil constitutionnel (un considérant est un paragraphe qui commence par « Considérant que »). Le fait d’isoler un principe dans un attendu qui lui est dédié permet de conférer une plus grande importance à ce principe en le mettant en exergue. Enfin, spécificité supplémentaire dans cet arrêt, l’attendu de principe figure tout au début de l’arrêt, juste en dessous du visa, dans ce cas on dit qu’il figure dans un « chapeau » parce qu’il coiffe l’arrêt (le chapeau est le nom que prend l’attendu de principe lorsqu’il figure au début de l’arrêt). Cela confère encore plus d’importance au principe énoncé.]

Attendu que M. René X…, né le 3 mars 1957, a été déclaré sur les registres de l’Etat civil comme étant du sexe masculin ; que, s’étant depuis l’enfance considéré comme une fille, il s’est, dès l’âge de 20 ans, soumis à un traitement hormonal et a subi, à 30 ans, l’ablation de ses organes génitaux externes avec création d’un néo-vagin ; qu’à la suite de cette opération, il a saisi le tribunal de grande instance de demandes tendant à la substitution, sur son acte de naissance, de la mention « sexe féminin  » à celle de « sexe masculin  » ainsi qu’au changement de son prénom ; que le Tribunal a décidé que M. X… se prénommerait Renée, mais a rejeté ses autres prétentions ; que l’arrêt attaqué a confirmé la décision des premiers juges aux motifs que la conviction intime de l’intéressé d’appartenir au sexe féminin et sa volonté de se comporter comme tel ne sauraient suffire pour faire reconnaître qu’il était devenu une femme, et que le principe de l’indisponibilité de l’état des personnes s’opposait à ce qu’il soit tenu compte des transformations obtenues à l’aide d’opérations volontairement provoquées ;

Attendu, cependant, que la cour d’appel a d’abord constaté, en entérinant les conclusions de l’expert-psychiatre commis par le Tribunal, que M. X… présentait tous les caractères du transsexualisme et que le traitement médico-chirurgical auquel il avait été soumis lui avait donné une apparence physique telle que son nouvel état se rapprochait davantage du sexe féminin que du sexe masculin ; qu’elle a énoncé, ensuite, que l’insertion sociale de l’intéressé était conforme au sexe dont il avait l’apparence ; d’où il suit qu’en statuant comme elle l’a fait, elle n’a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s’en déduisaient ;

Et attendu qu’il y a lieu, conformément à l’article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée [Fait exceptionnel, la Cour de cassation use ici d’une faculté que lui offre le Code de procédure civile : elle casse l’arrêt sans renvoyer les parties devant une cour d’appel de renvoi pour qu’elle rejuge l’affaire en fait et en droit. Dans ce cas la Cour de cassation applique elle-même aux faits de l’espèce la règle de droit qui a été mal appliquée par les juges du fond. Elle peut le faire lorsque la règle de droit violée peut être facilement appliquée et lorsqu’elle dispose, dans l’arrêt de la cour d’appel, de tous les éléments de fait nécessaires à l’application de la règle (car rappelons que la Cour de cassation est juge du droit, elle ne juge aucunement les faits de l’affaire). Cela évite de prolonger l’affaire devant une cour d’appel de renvoi, ce qui évite des frais supplémentaires pour les parties, mais aussi pour l’Etat français.]

PAR CES MOTIFS : [Comme dans toute décision de justice, l’expression « Par ces motifs : » sépare la motivation de l’arrêt de son dispositif. Le dispositif de l’arrêt est le résultat final de la décision, ce que les juges ont finalement décidé. Les motifs sont les éléments factuels et juridiques qui fondent le dispositif. Les motifs sont indispensables pour comprendre pourquoi la juridiction a adopté un tel dispositif, par quel raisonnement.]
CASSE ET ANNULE, l’arrêt rendu le 15 novembre 1990, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; [L’arrêt de la cour d’appel est cassé par la Cour de cassation. Le dispositif nous renseigne en passant sur la date de l’arrêt d’appel et sur la juridiction l’ayant rendu, informations que l’on exploitera dans notre fiche d’arrêt au niveau de la procédure.]
DIT n’y avoir lieu à renvoi ; [On a vu que c’était une spécificité de cet arrêt : les parties ne sont pas renvoyées devant une autre cour d’appel malgré la cassation, ce qui est plutôt exceptionnel en pratique.]
DIT que Renée X…, née le 3 mars 1957 sera désignée à l’état civil comme de sexe féminin. [Comme il n’y a pas de renvoi, la Cour de cassation applique elle-même la ou les règles qui n’ont pas été correctement appliquées par la cour d’appel, ce qui conduit en l’espèce à substituer à la mention « sexe masculin » la mention « sexe féminin » dans l’acte de naissance du demandeur.]

La fiche d’arrêt

Faits : Une personne déclarée sur les registres de l’état civil comme étant de sexe masculin suit un traitement hormonal à partir de 20 ans puis subit une ablation des organes génitaux externes à 30 ans avec création d’un néo-vagin.

Procédure : Cette personne saisit le tribunal de grande instance d’une demande tendant, d’une part, à ce que la mention « sexe féminin » soit substituée à la mention « sexe masculin » sur son acte naissance et, d’autre part, à ce que son prénom soit changé. La demande de changement de prénom est accueillie favorablement par le tribunal de grande instance, mais la demande de changement de la mention « sexe masculin » est rejetée. Un appel est interjeté, probablement par le demandeur. La cour d’appel d’Aix-en-Provence confirme le jugement du tribunal de grande instance par un arrêt du 15 novembre 1990. Elle retient que le principe de l’indisponibilité de l’état des personnes s’oppose à ce que l’acte de naissance soit modifié pour tenir compte de transformations physiques obtenues à l’aide d’opération volontairement provoquées, et ce malgré la conviction intime de l’intéressé d’appartenir à l’autre sexe et sa volonté de se comporter comme tel.

La personne souhaitant obtenir la modification de son acte de naissance se pourvoit en cassation.

Problématique : Une personne présentant le syndrome du transsexualisme et ayant subi un traitement médico-chirurgical lui donnant l’apparence physique du sexe opposé peut-elle obtenir la modification de la mention de son sexe sur son acte de naissance ?

Solution : La Cour de cassation répond par l’affirmative en posant les conditions d’une telle modification. Elle énonce dans un attendu de principe, rendu au visa de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des articles 9 et 57 du Code civil et du principe de l’indisponibilité de l’état des personnes, que « lorsque, à la suite d’un traitement médico-chirurgical, subi dans un but thérapeutique, une personne présentant le syndrome du transsexualisme ne possède plus tous les caractères de son sexe d’origine et a pris une apparence physique la rapprochant de l’autre sexe, auquel correspond son comportement social, le principe du respect dû à la vie privée justifie que son état civil indique désormais le sexe dont elle a l’apparence ; que le principe de l’indisponibilité de l’état des personnes ne fait pas obstacle à une telle modification ». La cour d’appel avait retenu que le demandeur présentait tous les caractères du transsexualisme, que le traitement médico-chirurgical auquel il avait été soumis lui avait donné l’apparence physique d’une personne de sexe féminin et que son insertion sociale était conforme au sexe dont il avait l’apparence. Le principe énoncé par la Cour de cassation aurait dû conduire la cour d’appel, compte tenu de ses constatations, à accueillir favorablement la demande, ce qu’elle n’a pas fait, son arrêt est donc cassé. La Cour de cassation choisit de mettre directement fin au litige en application de l’article 627, alinéa 2, du Code de procédure civile dans sa rédaction alors en vigueur. Elle applique donc elle-même à l’affaire le principe violé par la cour d’appel, ce qui la conduit à substituer la mention « sexe féminin » à la mention « sexe masculin » dans l’acte de naissance du demandeur.

Si vous souhaitez avoir un exemple de fiche d’arrêt portant sur un arrêt de rejet, vous pouvez consulter mon billet relatif à la méthodologie de la fiche d’arrêt (mais l’arrêt n’y est pas annoté).

De la fiche d’arrêt à l’introduction du commentaire d’arrêt

De la fiche d’arrêt à l’introduction du commentaire d’arrêt, il n’y a qu’un pas. En effet, la fiche d’arrêt est l’ossature de l’introduction du commentaire.

En substance, pour transformer notre fiche d’arrêt en introduction, il faut d’abord supprimer les intitulés des différentes parties de la fiche d’arrêt (que j’ai soulignés dans ma fiche) : « Faits », « Procédure », « Problématique » et « Solution ». Il faut ensuite rédiger une phrase ou un paragraphe d’accroche avant la fiche d’arrêt pour introduire l’arrêt. Il faut enfin rédiger une annonce de plan à la fin de la fiche d’arrêt pour présenter la summa divisio du plan (I et II).

Il sera parfois nécessaire d’ajouter quelques mots de liaison entre les différentes parties de la fiche d’arrêt. Il faudra ainsi ajouter, avant la problématique, une formule du type « La Cour de cassation devait donc répondre à la question de droit suivante : (…) ».

Pour avoir plus d’informations sur l’introduction du commentaire d’arrêt, je vous invite à consulter ma méthode y relative.

La banque prestataire de services d’investissement n’est pas tenue d’informer son cocontractant de sa marge commerciale

Par un arrêt du 17 mars 2015, Société générale c/ SMGM, la chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé, dans un attendu de principe rendu au visa de l’article 1147 du Code civil, que « le prestataire de services d’investissement qui est partie à une opération de couverture à prime nulle contre le risque de fluctuation du cours de matières premières n’est pas tenu de révéler à son cocontractant le profit qu’il compte retirer de cette opération ».

Enseigne société générale

Une fois la complexité des faits surmontée, cet arrêt s’avère très intéressant pour être le premier à exclure toute obligation d’information sur la marge commerciale et sur le profit escompté du contrat lorsque les banques agissent pour leur propre compte. Cette solution est heureuse pour deux raisons : d’une part parce que l’information sur la marge commerciale n’est pas une information utile pour le cocontractant, d’autre part parce que l’obligation d’information sur la marge commerciale dissimulait en l’espèce une obligation d’information sur la valeur, rejetée par la jurisprudence Baldus.

Pour une analyse de cette solution, vous pouvez consulter ma note qui vient d’être publiée au numéro 19 du 7 mai 2015 de la Semaine juridique Entreprise et Affaires : JCP E 2015, 1220, note C. François.

Je profite de ce billet pour remercier de nouveau le cabinet Célice, Blancpain, Soltner et Texidor pour m’avoir signalé cet arrêt. Vous trouverez ci-dessous la partie commentée de l’arrêt. Continuer la lecture

Exemple de commentaire d’arrêt en introduction au droit (application de la loi dans le temps)

En dispensant des TD d’introduction générale au droit cette année, j’ai réalisé que la finalité même de l’exercice du commentaire d’arrêt pouvait paraître très absconse pour des étudiants venant de quitter les bancs du lycée. Même avec une méthode théorique, ce n’est qu’en tâtonnant qu’ils parviennent, très progressivement, à éviter le hors sujet et la paraphrase pour enfin toucher au cœur de l’exercice : l’analyse de l’arrêt. Afin de compléter ma méthode, j’ai entrepris la rédaction d’un commentaire d’arrêt selon les canons de l’exercice pour donner aux étudiants de première année une vue plus concrète de ce qui est attendu d’eux.

Notes cahier

Pour ce faire, j’ai choisi un arrêt sur un thème d’introduction générale au droit : les conflits de lois dans le temps. Les étudiants de première année doivent en principe avoir les connaissances nécessaires, à leur niveau, pour traiter cet exercice. Je vais commencer par donner le sujet, puis je donnerai un devoir type rédigé par mes soins que j’expliquerai étape par étape et, enfin, je donnerai quelques conseils spécifiquement destinés aux étudiants de première année.

Le sujet du commentaire d’arrêt

Commentez l’arrêt rendu le 10 mai 2005 par la chambre commerciale de la Cour de cassation (Bull. civ. IV n° 100, p. 105 ; n° de pourvoi : 03-17.618) :

Attendu, selon l’arrêt déféré (Douai, 28 novembre 2002), que M. X…, producteur de primeurs au Maroc (l’expéditeur) ayant fait réaliser plusieurs acheminements de marchandise par la société Transfrisur (le transporteur) à destination de son commissionnaire en France, la société Honoré primeurs, (le destinataire), le transporteur a assigné le destinataire en paiement du fret ; que la cour d’appel a rejeté la demande ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que le transporteur reproche à l’arrêt d’avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : (moyen non reproduit)

Et sur le second moyen :

Attendu que le transporteur fait encore le même reproche à l’arrêt, alors, selon le moyen, que la loi nouvelle régit immédiatement les effets des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisées ; que l’action directe du voiturier en paiement de ses prestations trouve son fondement dans la loi du 6 février 1998 et non dans les contrats conclus entre les parties, desquels il n’est résulté pour celles-ci aucun droit acquis ; qu’ainsi, le transporteur créancier du fret impayé postérieurement à la loi du 6 février 1998, pouvait exercer une action directe à l’encontre du destinataire de la marchandise, peu important que les contrats de transport aient été conclus antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi nouvelle ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé l’article 2 du Code civil, ensemble l’article 10 de la loi du 6 février 1998, devenu l’article L. 132-8 du Code de commerce ;

Mais attendu que la loi du 6 février 1998 n’est pas applicable aux contrats conclus antérieurement à son entrée en vigueur ;

que l’arrêt, qui relève que les contrats de transport litigieux ont été conclus en mars et avril 1997 n’encourt pas le grief du pourvoi ; que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Transfrisur aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Transfrisur et la condamne à payer à la société Honoré primeurs la somme de 2 000 euros ;

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L’absence d’immunité civile de l’enfant mineur en présence de parents responsables rappelée

Obs. sous civ. 2e, 11 sept. 2014, n° 13-16.897 (à paraître) :

Il est des règles jurisprudentielles qui paraissent tellement certaines qu’elles ne sont plus contestées devant la Cour de cassation. Les années passent et l’absence de pourvoi empêche la Haute juridiction de rappeler ces règles, ce qui peut finir, paradoxalement, par semer le doute. Une piqûre de rappel est donc toujours la bienvenue, aussi évidente la solution puisse-t-elle paraître.

Une telle occasion a été récemment offerte à la Cour de cassation par un pourvoi dont l’unique moyen affirmait sans ambages que « la responsabilité des parents du fait de leur enfant mineur fait obstacle à ce que celui-ci soit personnellement tenu à indemniser la victime ». La deuxième chambre civile aurait pu se contenter de rejeter le pourvoi dans un arrêt inédit, au lieu de cela elle rend un arrêt publié comportant un attendu de principe on ne peut plus clair : « la condamnation des père et mère sur le fondement de l’article 1384, alinéa 4, du code civil ne fait pas obstacle à la condamnation personnelle du mineur sur le fondement de l’article 1382 du code civil ». Il aurait pu être tentant d’accorder à l’enfant une immunité civile sur le fondement de l’article 1384, alinéa 4, du Code civil à l’instar de celle dont jouit le préposé sur le fondement de l’alinéa 5 du même article. Le pourvoi allait en ce sens mais cette solution est rejetée sans aucune ambiguïté par la Cour de cassation. Les parents et l’enfant sont donc responsables in solidum, à la condition toutefois que l’enfant soit fautif, puisque si le simple fait causal de l’enfant permet d’engager la responsabilité de ses parents(1), elle ne suffit pas en revanche pour engager la responsabilité de l’enfant qui nécessite la preuve d’une faute ou du fait d’une chose se trouvant sous sa garde.

Responsabilité parents immunité civile enfant

La Haute juridiction aurait pu s’arrêter là, mais elle va plus loin, en rappelant que la minorité de l’enfant ne fait pas obstacle à sa responsabilité pour faute sur le fondement de l’article 1382 du Code civil : « Et attendu que l’arrêt retient à bon droit que la minorité de M. X… ne fait pas obstacle à sa condamnation à indemniser la victime pour le dommage qu’elle a subi à la suite de sa faute et qu’il doit l’être in solidum avec ses parents ». Là aussi la solution n’est guère surprenante puisque l’on savait déjà que l’absence de capacité de discernement de l’enfant n’était pas exclusive de sa responsabilité pour faute(2), il en va donc de même, à plus forte raison, de sa minorité.

On relèvera enfin une dernière précision à la toute fin du conclusif, dans un arrêt décidément pédagogique : l’enfant est obligé « in solidum avec ses parents lesquels, seuls, sont tenus solidairement ». Les coresponsables sont en principe tenus in solidum envers la victime et non solidairement du fait de la conjonction de plusieurs principes : l’obligation conjointe est le principe, l’obligation solidaire est donc l’exception(3), donc d’interprétation stricte, or la loi ne prévoit pas de solidarité en cas de cumul de responsabilités. L’obligation in solidum est donc une invention de la jurisprudence pour contourner l’absence de solidarité en matière de cumul de responsabilités. Il existe toutefois une exception en ce qui concerne la responsabilité des parents du fait de leur enfant qui découle de la lettre de l’article 1384, alinéa 4, du Code civil : « le père et la mère (…) sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants ». Cette exception résulte de la réforme du 4 juin 1970 puisqu’auparavant l’article 1384, alinéa 4, faisait peser la responsabilité sur celui des deux parents qui exerçait la « puissance paternelle », en principe le père.

On rappellera à cet égard que l’obligation in solidum est calquée sur l’obligation solidaire pour les rapports entre codébiteurs (contribution à la dette), mais ne reprend que les effets principaux de la solidarité pour les rapports entre créancier et débiteurs (obligation à la dette). Les effets principaux de la solidarité sont fondés sur la structure de l’obligation solidaire : elle contient un objet unique, mais une pluralité de liens obligatoires. Ainsi, dans l’obligation solidaire comme dans l’obligation in solidum, le créancier peut demander paiement à n’importe quel débiteur, voire à plusieurs débiteurs, et le paiement effectué par l’un ou plusieurs d’entre eux libère les autres vis-à-vis du créancier. Les effets secondaires de la solidarité ne sont pas fondés sur la structure de l’obligation mais sur l’existence supposée d’une communauté d’intérêts entre les codébiteurs qui conduit à considérer que chacun a qualité, dans une certaine mesure, pour représenter les autres. Ainsi, tout acte interrompant la prescription à l’égard de l’un des débiteurs l’interrompt également à l’égard de tous les autres(4) . On estime qu’une telle solution serait trop sévère vis-à-vis des coresponsables qui ne sont liés par aucune communauté d’intérêts, c’est pourquoi l’obligation in solidum ne reprend que les effets principaux de la solidarité.

On aurait tort de penser que ces questions sont purement académiques

On aurait tort de penser que ces questions sont purement académiques puisque la victime aurait de toute façon intérêt à n’assigner que les parents, toujours plus solvables que l’enfant. Cette croyance largement répandue est aussi largement erronée. Dans la majorité des cas l’enfant sera couvert par l’assurance multirisque habitation contractée par ses parents. Celle-ci contient en effet souvent une assurance « responsabilité du chef de famille » couvrant la responsabilité personnelle de l’enfant(5). Les étudiants ne doivent donc pas oublier qu’il faut toujours, dans un cas pratique, envisager à la fois la responsabilité des parents et celle de l’enfant.

L’arrêt est reproduit in extenso ci-dessous. Continuer la lecture

Notes de bas de page :
  1. Arrêt Levert, civ. 2e, 10 mai 2001, n° 99-11.287. []
  2. Arrêt Fullenwarth, ass. plén., 9 mai 1984, n° 80-93.481 ; civ. 2e, 19 févr. 1997, n° 94-19726. []
  3. C. civ., art. 1202. []
  4. C. civ., art. 1206. []
  5. Lamy Droit de la responsabilité civile, éd. 2014, 243-51. []

Obligation de sécurité de moyens renforcée pour le restaurateur quant à l’aire de jeux réservée à la clientèle

Obs. sous civ. 1re, 10 juill. 2014, n° 12-29.637 (inédit) :

Il y a deux ans, par un arrêt remarqué, la Cour de cassation affirmait que la responsabilité du restaurateur ne pouvait être que contractuelle lorsqu’un enfant se blessait, au cours d’un goûter auquel il participait, en faisant usage d’une aire de jeux exclusivement réservée à la clientèle du restaurant (civ. 1re, 28 juin 2012, n° 10-28.492 ; JCP G 2012, 1069, note J. DUBARRY ; Gaz. Pal. 27 sept. 2012, n° 271, p. 9, obs. M. MEKKI ; RTD Civ. 2012, p. 729, obs. P. JOURDAIN). La solution avait de quoi laisser perplexe : s’il y avait bien un contrat en l’espèce, on se demandait comment celui-ci pouvait lier à la fois l’enfant et les parents, ces derniers, victimes par ricochet, demandant réparation d’un préjudice qui leur était propre.

Enfant jouant sur une aire de jeux

Une autre question concernait la nature et l’étendue de l’obligation contractuelle du restaurateur. La Cour de cassation ne s’était pas prononcée sur ce point en 2012, mais les commentateurs ont estimé qu’il s’agissait très probablement d’une obligation de sécurité de moyens (J. DUBARRY, ibid., M. MEKKI, ibid., P. JOURDAIN, ibid.). La Haute juridiction vient de leur donner raison dans un arrêt inédit (civ. 1re, 10 juill. 2014, n° 12-29.637).

La formulation du conclusif est très intéressante : « Mais attendu que l’arrêt, après avoir énoncé à bon droit qu’il incombait à la société Ammara, tenue d’une obligation de sécurité, d’établir qu’elle avait agi avec la diligence et la prudence nécessaires pour prévenir la survenance d’accidents à l’occasion de l’utilisation normale de la structure de jeu (…) ». L’expression « à bon droit » indique que la Cour de cassation exerce sur cette question un contrôle lourd : dans ce type de contrat, l’obligation de sécurité est nécessairement de moyens, les juges du fond qui retiendraient une solution contraire s’exposeraient à une cassation de leur décision en cas de pourvoi. Par ailleurs, c’est au restaurateur que revient la charge de prouver qu’il « avait agi avec la diligence et la prudence nécessaires pour prévenir la survenance d’accidents à l’occasion de l’utilisation normale de la structure de jeu ». La charge de la preuve est inversée car il revient traditionnellement au créancier d’une obligation de moyens de prouver que celle-ci n’a pas été correctement exécutée, c’est-à-dire que le débiteur n’a pas mis en œuvre tous les moyens qu’il s’était engagé à fournir (FLOUR, AUBERT, E. SAVAUX, Droit civil, Les obligations, t. 3, Le rapport d’obligation, Sirey, 8e éd., 2013, n° 201 et s. ; Rép. civ. Dalloz, v° Responsabilité contractuelle, mars 2014, n° 227 ; pour une illustration à propos de l’obligation de sécurité de moyens du médecin, V. civ. 1re, 4 janv. 2005, n° 03-13.579). La doctrine parle parfois d’obligation de sécurité de moyens « renforcée » lorsqu’il revient au débiteur de prouver qu’il n’a pas commis de faute. Il revient donc au restaurateur de prouver qu’il a correctement exécuté son obligation en mettant en œuvre tous les moyens attendus.

La solution est moins sévère pour la victime que l’on pouvait le penser

La solution est logique et finalement moins sévère pour la victime que l’on pouvait le penser dans un premier temps. Elle est logique car le créancier de l’obligation de sécurité joue ici un rôle actif dans son exécution, ce qui emporte traditionnellement la qualification d’obligation de moyens (FLOUR, AUBERT et E. SAVAUX, op. cit., n° 204 ; J. DUBARRY, op. cit.). Elle est moins sévère pour la victime que l’on pouvait le penser car si la responsabilité délictuelle du fait des choses (art. 1384, al. 1er, du Code civil) est traditionnellement présentée comme un régime favorable à la victime, c’est à la condition que la chose soit en mouvement et soit entrée en contact avec le siège du dommage, permettant ainsi à la victime de profiter de la présomption irréfragable de rôle actif de la chose (civ. 2e, 29 mars 2001, n° 99-10.735 ; RTD Civ. 2001, p. 598, obs. P. JOURDAIN). A défaut, la victime devra prouver que la chose était bien l’instrument du dommage, c’est-à-dire prouver l’anormalité de la position de la chose ou de son état (civ. 2e, 11 janv. 1995, n° 92-20.162). Or, dans la majorité des cas, il n’est pas certain que l’aire de jeux et sa position pourront être considérées comme anormales, contraignant ainsi la victime à agir sur le fondement de l’article 1382 du Code civil et donc à prouver une faute du restaurateur (M. MEKKI, op. cit.)… Le terrain contractuel s’avèrera alors plus favorable pour la victime puisque l’obligation de moyens renforcée inverse la charge la preuve : la victime n’aura pas à prouver l’inexécution, ce sera au restaurateur de prouver qu’il a correctement exécuté son obligation de sécurité.

L’arrêt est reproduit in extenso ci-dessous. Continuer la lecture

L’infraction pénale non intentionnelle n’est plus exclusive de l’immunité du préposé

Obs. sous Cass. crim., 27 mai 2014 (n° 13-80.849) :

La faute du préposé engageait initialement à la fois la responsabilité du fait d’autrui du commettant (art. 1384, al. 5, du Code civil, sauf abus de fonctions) et la responsabilité personnelle pour faute du préposé (art. 1382 du même code). Depuis l’arrêt Costedoat rendu par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation en 2000, « n’engage pas sa responsabilité à l’égard des tiers le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui a été impartie par son commettant »(1). La victime peut en réalité toujours assigner l’assureur du préposé, ce qui a conduit la Cour de cassation et la doctrine à parler d’immunité du préposé plutôt que d’irresponsabilité(2).

Les contours de cette immunité ont été précisés très progressivement depuis l’arrêt Costedoat au fil des arrêts rendus par la Cour de cassation. C’est d’abord dans l’arrêt Cousin, en 2001, que l’Assemblée plénière a énoncé que « le préposé condamné pénalement pour avoir intentionnellement commis, fût-ce sur l’ordre du commettant, une infraction ayant porté préjudice à un tiers, engage sa responsabilité civile à l’égard de celui-ci »(3). L’immunité du préposé tombe donc en présence d’une condamnation pénale consécutive à la commission d’une infraction pénale intentionnelle. L’exigence d’une condamnation pénale a ensuite été abandonnée en 2004, la caractérisation d’une faute pénale intentionnelle étant suffisante(4). Puis c’est l’exigence d’une faute pénale intentionnelle qui a été assouplie : une faute pénale qualifiée au sens de l’article 121-3 du Code pénal a été jugée suffisante en 2006 pour faire tomber l’immunité du préposé(5). Ce mouvement de réduction de l’immunité du préposé a atteint son apogée lorsque la deuxième chambre civile a déclaré, en 2007, que le préposé bénéficiait d’une immunité « hors le cas où le préjudice de la victime résulte d’une infraction pénale ou d’une faute intentionnelle »(6). Le préposé engageait donc sa responsabilité personnelle dès lors qu’il avait excédé les limites de sa mission, commis une infraction pénale quelconque ou commis une faute civile intentionnelle, solution sévère pour le préposé mais favorable à la victime dans les rares hypothèses où le commettant serait insolvable et non assuré. Solution également favorable au commettant qui peut, en l’absence d’immunité, intenter un recours subrogatoire contre son préposé.

On pouvait penser que les contours de l’immunité du préposé étaient désormais fixés : on conçoit difficilement comment il serait possible de restreindre davantage cette immunité sans l’anéantir totalement. La chambre criminelle vient pourtant de rendre un arrêt le 27 mai 2014 qui fait à nouveau bouger les frontières de l’immunité, mais cette fois à rebours du mouvement initié depuis l’arrêt Cousin de 2001.

L’infraction pénale non intentionnelle ne fait plus tomber l’immunité du préposé

En l’espèce un salarié, marin pêcheur, chargé par son employeur de placer le produit de la pêche dans la glacière de la criée du port, en a été empêché par une fourgonnette arrêtée devant le bâtiment. Il a pénétré dans le véhicule et l’a déplacé, blessant grièvement, dans la manœuvre, son propriétaire qui chargeait des marchandises par la portière latérale gauche. La Cour d’appel de Poitiers a déclaré le salarié coupable du délit de blessures involontaires, mais lui a néanmoins reconnu une immunité pour les intérêts civils. La chambre criminelle ne casse pas l’arrêt sur ce point et approuve la Cour d’appel d’avoir retenu l’immunité du préposé « condamné pour une infraction non intentionnelle ». Il apparaît donc clairement dans cet arrêt que l’infraction pénale non intentionnelle ne suffit pas à faire tomber l’immunité du préposé.

Port de Calais - Bateaux de pêcheLa position de la chambre criminelle de la Cour de cassation est désormais claire. Celle-ci avait en effet cassé en 2010 l’arrêt d’une cour d’appel qui avait retenu que le préposé, « en conduisant un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire, (…) n’a pu qu’excéder les limites de la mission qui lui avait été impartie »(7). L’interprétation de l’arrêt n’était cependant pas évidente à l’époque car la chambre criminelle s’était contentée d’affirmer que la commission d’une infraction pénale n’entraînait pas nécessairement un dépassement des limites de la mission, ce qui n’est pas nouveau. Le commettant peut en effet ordonner à son préposé de commettre une infraction pénale, le préposé pourra alors commettre l’infraction pénale sans excéder les limites de sa mission. Cependant la chambre criminelle aurait pu, au lieu de casser l’arrêt, relever que l’infraction pénale, même commise dans les limites de la mission, faisait tomber l’immunité. En ne le faisant pas, on pouvait penser que la chambre criminelle avait adopté une solution différente de celle retenue par la deuxième chambre civile en 2007. Il s’agissait cependant d’une interprétation incertaine, et de surcroît cet arrêt de 2010 était inédit. L’arrêt de 2014 permet de dissiper ces doutes.

Trois lectures de cette solution nouvelle me semblent donc possibles : soit il s’agit d’un rétropédalage de la Cour de cassation qui est allée un peu loin dans le mouvement de réduction de l’immunité du préposé, soit les mots choisis par la deuxième chambre civile en 2007 ont dépassé sa pensée, soit il existe une divergence de jurisprudence entre la deuxième chambre civile et la chambre criminelle. Il faudra attendre de nouveaux arrêts pour dire quelle analyse est la bonne.

L’arrêt se prononce par ailleurs sur l’articulation de la loi du 5 juillet 1985 avec la responsabilité du commettant du fait de son préposé : « les dispositions d’ordre public de la loi du 5 juillet 1985 relatives à l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation n’excluent pas celles de l’article 1384, alinéa 5, du code civil relatives à la responsabilité du commettant du fait du préposé ». La deuxième chambre civile avait déjà affirmé en 2009, dans un arrêt de principe, que « n’est pas tenu à indemnisation à l’égard de la victime le préposé conducteur d’un véhicule de son commettant impliqué dans un accident de la circulation qui agit dans les limites de la mission qui lui a été impartie »(8). Cette solution constitue indéniablement une exception au principe d’exclusivité du régime de la loi de 1985 et a pu être critiquée pour cette raison. La loi de 1985 a en effet pour objectif premier l’indemnisation des victimes, c’est pourquoi son régime est fortement dérogatoire au droit commun, autonome et d’application exclusive. Le régime de l’article 1384, alinéa 5, du Code civil vient ici interférer avec cet objectif poursuivi par le législateur en accordant une immunité au préposé qui prive la victime d’un débiteur supplémentaire.

Le commettant exerce les pouvoirs d’usage, de contrôle et de direction du véhicule par le truchement de son préposé

Cet arrêt nous donne enfin un éclairage intéressant sur le transfert de la garde entre un propriétaire et un commettant. Rappelons que les responsables sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 relative aux accidents de la circulation sont à la fois le conducteur et le gardien du véhicule. Lorsqu’il y a un rapport de préposition, le préposé sera responsable en tant que conducteur, mais il ne pourra jamais être considéré comme gardien – sauf abus de fonctions – la Cour de cassation ayant jugé à plusieurs reprises que « ces deux qualités sont incompatibles »(9). La solution est donc simple lorsque le commettant est propriétaire du véhicule : il est présumé gardien du véhicule, et cette présomption ne peut être combattue puisque la garde ne peut avoir été transférée au préposé. Mais qui sera reconnu gardien du véhicule lorsque le commettant et le propriétaire seront deux personnes distinctes ? La garde est-elle toujours exercée par le propriétaire du véhicule (présomption simple), ou est-elle transférée au commettant dès lors que son préposé devient conducteur du véhicule ? La seconde solution nous semble plus logique, et c’est celle qui a été retenue dans notre arrêt du 27 mai 2014 où la victime était propriétaire du véhicule. Le commettant exerce les pouvoirs d’usage, de contrôle et de direction du véhicule par le truchement de son préposé, concrètement par le biais des ordres qu’il lui donne. C’est en quelque sorte un pouvoir de garde médiat de la chose. Dès lors que le préposé conduit le véhicule, il n’y aurait aucun sens à considérer que le propriétaire en reste gardien au seul motif que les qualités de préposé et de gardien sont incompatibles. Si ni le propriétaire ni le préposé ne peuvent être considérés comme gardien du véhicule, il ne reste que le commettant.

L’arrêt est reproduit in extenso ci-dessous.

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Notes de bas de page :
  1. Cass. ass. plén., 25 févr. 2000, n° 97-17.378, n° 97-20.152 []
  2. « cette immunité n’emportant pas l’irresponsabilité de son bénéficiaire », Cass. civ. 1re, 12 juill. 2007, n° 06-12.624, n° 06-13.790. V. aussi G. Viney, P. Jourdain, S. Carval, Les conditions de la responsabilité, LGDJ, 2013, 4e éd., n° 811-5, p. 1085. []
  3. Cass. ass. plén., 14 déc. 2001, n° 00-82.066. []
  4. « le préposé qui a intentionnellement commis une infraction ayant porté préjudice à un tiers engage sa responsabilité civile à l’égard de celui-ci, alors même que la juridiction répressive qui, saisie de la seule action civile, a déclaré l’infraction constituée en tous ses éléments, n’a prononcé contre lui aucune condamnation pénale », Cass. crim., 7 avr. 2004, n° 03-86.203. []
  5. Cass. crim., 28 mars 2006, n° 05-82.975. []
  6. Cass. civ. 2e, 20 déc. 2007, n° 07-11.679 []
  7. Cass. crim., 19 oct. 2010, n° 09-87.983 []
  8. Cass. civ. 2e, 28 mai 2009, n° 08-13.310. []
  9. Cass. civ. 2e, 1er avr. 1998, n° 96-17.903, et ce n’est pas un poisson d’avril. []

Le fichier clients non déclaré à la CNIL est hors du commerce juridique

Obs. sous Cass. com., 25 juin 2013 (n° 12-17.037) :

L’article 22 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 impose une déclaration des traitements automatisés de données à caractère personnel. Cette déclaration doit être antérieure au traitement et se fait auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, plus communément désignée par son acronyme CNIL. Qu’advient-il lorsqu’une personne omet de déclarer un fichier, et le cède à un tiers ? Ce contrat de vente est-il valable ? C’est la question à laquelle a dû répondre la chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 25 juin 2013.

Logo CNILEn l’espèce une société a constitué un fichier informatisé de 6 000 clients sans le déclarer préalablement à la CNIL comme le prescrit pourtant l’article 22 de la loi du 6 janvier 1978. Le fichier est cédé à un particulier qui demande ensuite l’annulation de la vente.

L’acquéreur est débouté de sa demande et la Cour d’appel de Rennes confirme le jugement par un arrêt du 17 janvier 2012 au motif que « si le traitement du fichier clients de la société BOUT-CHARD doit faire l’objet d’une déclaration simplifiée qui en l’espèce n’a pas été faite, il apparaît que la loi n’a pas prévu que la sanction de l’absence de déclaration du traitement du fichier clients soit la nullité du fichier, son illicéité, de sorte que la vente du fichier portant sur ce fichier serait nulle, pour l’illicéité d’objet, ou pour illicéité de cause ».

On éprouve quelque difficulté à concevoir comment un fichier informatique pourrait être « nul ». La nullité est une fiction juridique, un droit de critique qui ne peut concerner qu’un acte juridique. Le fichier informatique relève du domaine du factuel et ne peut donc pas être « nul ». Il peut être illicite, hors du commerce juridique, mais il ne peut pas être nul, cela n’aurait aucun sens. Si l’on excepte cette imprécision terminologique, l’argument de la Cour d’appel de Rennes parait convaincant de prime abord : la loi de 1978 ne sanctionne pas le fichier en lui même en cas de non déclaration préalable. En effet, l’arsenal des sanctions prévues aux articles 45 et suivants de la loi concerne exclusivement le responsable du fichier : la CNIL peut prononcer un avertissement, une sanction pécuniaire pouvant aller jusqu’à 150 000 euros, ou encore une injonction de cesser le traitement. Rien n’indique que le fichier en lui-même ne pourrait être cédé. Les sanctions subjectives semblent donc préférées aux sanctions objectives.

La Cour d’appel poursuit un peu plus loin dans son arrêt que « la déclaration simplifiée peut être faite à tout moment », sous-entendu que l’acquéreur du fichier a la possibilité d’effectuer lui-même la déclaration postérieurement à la vente pour pouvoir exploiter le fichier clients en toute légalité et ainsi faire cesser tout risque d’éviction de la chose vendue.

Pourtant l’arrêt est cassé au double visa de l’article 1128 du Code civil et de l’article 22 de la loi du 6 janvier 1978 : « en statuant ainsi, alors que tout fichier informatisé contenant des données à caractère personnel doit faire l’objet d’une déclaration auprès de la CNIL et que la vente par la société Bout-Chard d’un tel fichier qui, n’ayant pas été déclaré, n’était pas dans le commerce, avait un objet illicite, la cour d’appel a violé les textes susvisés ».

La solution semble opportune car elle confère une effectivité beaucoup plus importante aux prescriptions de l’article 22 de la loi de 1978. Certes on pourrait autoriser le commerce des fichiers non déclarés à la CNIL, à charge pour l’acquéreur, qui devient responsable du fichier à la place du vendeur, de régulariser la situation en le déclarant à la CNIL sous peine de s’exposer aux sanctions prévues aux articles 45 et suivants. Mais donner un blanc seing à ces contrats risquerait de créer une sorte de commerce sous-terrain des fichiers non déclarés : tant que la CNIL n’est pas informée de l’existence de ces fichiers, le vendeur comme l’acquéreur ne risquent rien, et si le contrat de vente est juridiquement inattaquable ni le vendeur ni l’acquéreur n’ont intérêt à déclarer le fichier. A contrario déclarer ces contrats nuls pour objet illicite retire toute valeur marchande aux fichiers illicites non déclarés et oblige les propriétaires de tels fichiers à les déclarer avant de pouvoir les mobiliser par le biais d’un acte juridique.

Cette jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation a donc pour effet d’immobiliser juridiquement les fichiers non déclarés en les plaçant hors du commerce juridique : ils ne peuvent pas faire l’objet d’actes juridiques, ces derniers sont nuls. Le propriétaire du fichier non déclaré peut donc l’exploiter personnellement, mais le jour où il voudra mobiliser le fichier en faisant intervenir un tiers dans son exploitation par le biais d’un acte juridique (acte de cession, licence d’utilisation, etc), il devra régulariser sa situation en déclarant le fichier. S’il tente de passer outre et de conclure malgré tout un contrat ayant pour objet le fichier non déclaré, alors le contrat sera nul, et ce ne sera que justice : le propriétaire du fichier a voulu ignorer le droit en ne déclarant pas son fichier, le droit ignorera son contrat en refusant de lui reconnaître une quelconque force obligatoire et d’apporter son concours à son exécution forcée. Une solution fortement comminatoire et qui ne nécessite la mise en œuvre d’aucune sanction pécuniaire, d’aucune injonction de faire. Une simple fiction juridique, la nullité, suffit. Et cette sanction est automatique, elle ne requiert pas l’intervention, trop rare en pratique, de la CNIL, contrairement aux sanctions énumérées dans la loi de 1978 : le titulaire du fichier sait que son contrat sera nul s’il ne déclare pas préalablement son fichier, or à quoi bon conclure un contrat que l’on sait nul alors que l’intérêt du contrat est d’être un instrument d’anticipation censé offrir prévisibilité et sécurité juridique ?

L’arrêt est reproduit in extenso ci-dessous.

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Résolution et survie des clauses relatives à la résiliation unilatérale

Obs. sous Cass. com., 3 mai 2012 (n° 11-17.779 ; D. 2012, p. 1719, note A. Étienney de Sainte-Marie ; JCP G 2012, 901, note A. Hontebeyrie ; RLDC 2012, n° 95, p. 14, obs. E. Pouliquen) :

La chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu le 3 mai 2012 un arrêt très énigmatique. La solution se situe au confluent de deux débats doctrinaux animés par une jurisprudence incertaine, la question de la nature et des effets de la résiliation unilatérale consacrée par l’arrêt Tocqueville (civ. 1re, 13 oct. 1998, n° 96-21.485 ; RTD Civ. 1999, p. 506, obs. J. Raynard ; D. 1999, p. 197, note C. Jamin) d’une part, la question de la survie de certaines clauses à la résolution du contrat pour inexécution d’autre part.

Contrat résilié

En l’espèce, en substance, deux sociétés ont conclu un contrat de service le 2 janvier 2007. Dès le début de l’année 2008, le créancier conteste la qualité des prestations réalisées et retient ses paiements. Le contrat est « interrompu » (sic) sans préavis le 30 juillet 2012 par lettre du groupe dont fait partie la société créancière, puis par lettre de cette dernière le 12 septembre 2008.

Le contrat contenait une clause intitulée « résiliation anticipée » et rédigée en ces termes : « en cas de résiliation anticipée du contrat de manière unilatérale par GFI Monetic [le créancier de la prestation de services], quel qu’en soit le motif, et sauf si ladite résiliation anticipée est causée par une faute constituant une infraction pénale de la société Mansit [le débiteur de la prestation de services] dans le cadre du contrat, celle-ci devra être signifiée à la société Mansit par lettre recommandée avec accusé de réception en respectant un préavis de six mois. De plus, la société Mansit percevra en dédommagement une indemnité d’un montant équivalent à cent jours de facturation ». La société débitrice se fonde sur cette stipulation pour assigner la société créancière en paiement d’une indemnité contractuelle de résiliation et de préavis de 300 000 euros hors taxes. Il y a ici un paradoxe évident à ce que le débiteur responsable de l’inexécution demande le paiement d’une indemnité au créancier du fait de sa résiliation, comme si les positions étaient inversées.

La Cour d’appel de Paris déboute la société débitrice de ses demandes au terme d’une motivation très ambiguë : « la gravité des manquements [de la société débitrice] à ses obligations envers la société SAS GFI Monetic justifi[ait] l’exception d’inexécution dont cette dernière s’est prévalue pour mettre fin au contrat et, en conséquence, la résolution pour inexécution du contrat, aux torts exclusifs de la SAS Mansit, en application des dispositions de l’article 1184 du Code civil. La gravité du comportement de la SAS Mansit, tel qu’il a été exposé ci-dessus, justifiait que la SAS GFI Monetic ait mis fin au contrat de façon unilatérale, le 30 juillet 2008, à ses risques et périls. (…) La résolution pour inexécution du contrat entraîne son anéantissement et donc la disparition des clauses de ce contrat sur lesquelles la SAS Mansit ne peut plus se fonder. Celle-ci ne peut donc se prévaloir de l’article 6 du contrat, concernant la résiliation anticipée ». Cette motivation est ambiguë car elle donne l’impression d’être un condensé de tous les mécanismes envisageables, comme si l’accumulation de fondements rendait la motivation moins soumise à la critique. On retrouve ainsi dans ces motifs l’exception d’inexécution qui aurait « mis fin » (sic) au contrat, la résolution pour inexécution de l’article 1184 du Code civil, et enfin l’attendu de principe de l’arrêt Tocqueville selon lequel la gravité du comportement d’une partie à un contrat peut justifier que l’autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls.

L’arrêt de rejet de la Cour de cassation aurait pu être l’occasion de mettre un peu d’ordre dans ces motifs, malheureusement il n’en est rien. La solution est approuvée, les fondements restent énigmatiques. La première branche de l’unique moyen ne sera pas commentée ici car elle ne concerne pas le sujet qui nous intéresse. C’est la seconde branche du moyen qui présente un véritable intérêt : « les clauses aménageant à l’avance la rupture anticipée d’un contrat ont vocation à s’appliquer en cas de résolution ou résiliation judiciaires de celui-ci ». Ce à quoi la Haute juridiction répond « qu’ayant retenu que la gravité des manquements de la société Mansit justifiait la résolution du contrat aux torts exclusifs de cette dernière, en application des dispositions de l’article 1184 du Code civil, la cour d’appel en a déduit à bon droit que le contrat résolu étant anéanti, la société Mansit n’était pas fondée à se prévaloir des stipulations contractuelles régissant les conditions et les conséquences de sa résiliation unilatérale par la société GFI Monetic ».

Plusieurs interprétations de cette solution sont possibles. L’une d’entre elles consisterait à conférer une portée générale à la formule selon laquelle « le contrat résolu étant anéanti, la société Mansit n’était pas fondée à se prévaloir des stipulations contractuelles ». Cet arrêt serait alors à rapprocher d’un autre, rendu le 5 octobre 2010 par la même chambre, dans lequel on pouvait lire que « la résolution de la vente emportant anéantissement rétroactif du contrat et remise des choses en leur état antérieur, la cour d’appel en a exactement déduit qu’il n’y avait pas lieu d’appliquer les clauses limitatives de responsabilité » (n° 08-11.630, inédit ; JCP G 2011, 63, obs. P. Grosser ; RDC 2011/2, p. 431, note T. Genicon). Cet arrêt avait été unanimement critiqué, la doctrine ayant toujours considéré que les clauses régissant les effets de l’inexécution et de la résolution avaient vocation à survivre à cette dernière, à l’exclusion de celles qui mettent en œuvre une exécution par équivalent, le créancier devant choisir entre la résolution et l’exécution du contrat. Si cet arrêt de 2012 confirme et même étend le principe affirmé dans l’arrêt de 2010 à toutes les clauses du contrat sans distinction, alors il a de quoi inquiéter. Il existe heureusement des raisons d’en douter.

L’ambiguïté des motifs de l’arrêt d’appel non levée par le conclusif de l’arrêt de la Cour de cassation laisse suffisamment de marge à l’interprète pour esquisser d’autres hypothèses plausibles. Même si certains auteurs considèrent que la distinction entre « résiliation » et « résolution » est galvaudée, y compris par la Cour de cassation (J. Dupichot, Gaz. Pal., 1983, 1, Doctr. 215, obs. sous com. 9 déc. 1981), il est fort probable que l’utilisation de ces deux termes distincts dans un même attendu ne soit pas anodin et ait une signification dans l’esprit des hauts magistrats. Le contrat a été « résolu », « en application des dispositions de l’article 1184 du Code civil », il n’y a donc pas lieu d’appliquer la stipulation contractuelle qui avait vocation à « régir les conditions et les conséquences de la résiliation unilatérale ». Autrement dit la clause avait pour objet la résiliation unilatérale, non la résolution judiciaire, elle n’a donc pas vocation à survivre à cette dernière.

Ce à quoi l’on pourrait rétorquer deux arguments. D’abord, la résiliation unilatérale ne serait-elle pas qu’une forme d’application extrajudiciaire de l’article 1184 du Code civil que l’on aurait amputé de son dernier alinéa ? Le régime de la résiliation unilatérale est encore très incertain, mais les arrêts rendus en la matière par la Cour de cassation semblent indiquer que la résiliation unilatérale est dépourvue d’effet rétroactif, ce qui transparait dans l’expression peu juridique « mettre fin au contrat » employée de manière récurrente depuis l’arrêt Tocqueville (en ce sens, T. Genicon, « Point d’étape sur la rupture unilatérale du contrat aux risques et périls du créancier », RDC 2010, p. 44). Mettre fin au contrat, c’est « mettre un terme anticipé à la relation contractuelle » (ibid.). L’image selon laquelle la résiliation unilatérale ne serait qu’une « sorte de prolongement renforcé de l’exception d’inexécution » a également pu être utilisée (A. Bénabent, Droit civil, Les obligations, Montchrestien, 12e éd., n° 393), ce n’est peut-être pas un hasard si la cour d’appel retient que le créancier « s’est prévalu [de l’exception d’inexécution] pour mettre fin au contrat ».

Mais vient alors un second argument, si la cour d’appel a jugé que le créancier avait « mis fin au contrat de façon unilatérale, le 30 juillet 2008, à ses risques et périls », et si la résiliation unilatérale ne produit pas d’effet rétroactif, pourquoi le contrat a-t-il été anéanti rétroactivement en l’espèce, emportant avec lui la clause de résiliation anticipée ? Peut-être parce que la résiliation unilatérale extrajudiciaire s’est doublée en l’espèce d’une résolution judiciaire fondée sur l’article 1184 du Code civil. Dès lors que la gravité du comportement du débiteur justifie que le créancier mette fin unilatéralement au contrat, ce comportement devrait justifier a fortiori une résolution judiciaire du contrat pour inexécution. Cette analyse est renforcée par la formule « en conséquence » employée par la cour d’appel : « la gravité des manquements à ses obligations envers la SAS GFI Monetic justifi[ait] l’exception d’inexécution dont cette dernière s’est prévalue pour mettre fin au contrat et, en conséquence, la résolution pour inexécution du contrat (…) en application des dispositions de l’article 1184 du code civil ».

Le cheminement intellectuel serait ainsi le suivant : l’exception d’inexécution permet au créancier de mettre fin unilatéralement au contrat de manière non rétroactive, mais la saisine du juge permet d’apporter le caractère rétroactif qui fait défaut à la résiliation unilatérale, et ce par l’application de l’article 1184. L’assimilation du droit général pour une partie d’anéantir rétroactivement un contrat sans recourir au juge serait très difficile pour un droit français qui ne tolère les moyens de justice privée que de manière marginale, sans compter l’insécurité juridique que cela créerait vis-à-vis des tiers -sauf à considérer que l’effet rétroactif ne joue qu’inter partes– et les difficultés liées aux restitutions. Il parait donc plus prudent de considérer que le créancier a seulement le pouvoir de mettre fin au contrat pour l’avenir, pouvoir que l’on pourrait qualifier de « droit de résiliation unilatérale ». Une fois ce droit exercé, le débiteur pourrait alors saisir le juge s’il estime la résiliation abusive (contrôle a posteriori), mais le créancier le pourrait également, pour obtenir la résolution judiciaire du contrat, s’il souhaite in fine que le contrat ne soit pas seulement « interrompu » mais anéanti rétroactivement. Dans ce dernier cas de figure, la résiliation unilatérale extrajudiciaire ne serait qu’une mesure provisoire, transitoire, conversatoire, ce qui correspond bien à l’idée de « prolongement renforcé de l’exception d’inexécution » exprimée par A. Bénabent (op. cit.).

L’arrêt de la Cour de cassation est parfaitement compatible avec cette analyse. Le conclusif répondant à la seconde branche du moyen semble distinguer la résolution judiciaire (1184) de la résiliation unilatérale. En l’espèce il y a bien eu résiliation unilatérale dans un premier temps, mais une résolution judiciaire lui a succédé. La résolution judiciaire opérant rétroactivement, elle efface la résiliation unilatérale qui devient sans objet (on ne peut résilier un contrat qui n’existe pas) et, tel un jeu de dominos qui s’effondre, elle emporte avec elle la stipulation contractuelle régissant les conditions et les conséquences de la résiliation unilatérale qui devient à son tour, ipso jure, sans objet.

Cet arrêt soulève tellement d’interrogations et la jurisprudence offre si peu d’éléments de réponse à l’heure actuelle que l’on risque de se perdre en conjectures. On aurait par exemple également pu s’attarder sur le fait qu’il parait inique que le débiteur responsable de l’inexécution puisse se prévaloir d’une clause lui attribuant une indemnité en cas de résiliation, ce qui a peut-être influé sur la solution. La seule prétention de ces quelques observations est par conséquent de démontrer qu’il est probablement encore trop tôt pour affirmer que, selon la Cour de cassation, la résolution du contrat emporterait avec elle la disparition de toutes les clauses dudit contrat. On ne dispose pour l’instant que de cet arrêt de 2012 au sens très incertain, et de l’arrêt du 5 octobre 2010 déjà évoqué à la portée très incertaine. A propos de ce dernier, le rapport du conseiller rapporteur me fait penser qu’il relève plutôt d’un malentendu. Le conseiller rapporteur conclut en effet que « le moyen invite donc la Cour de cassation à changer sa jurisprudence concernant l’effet rétroactif de la résolution judiciaire d’un contrat », les hauts magistrats ont donc vraisemblablement rejeté le moyen en pensant aller dans le sens d’une jurisprudence constante, d’où l’absence de publication, alors que la solution est en réalité révolutionnaire sur le fond. Les hauts magistrats n’ont donc probablement pas eu la volonté d’opérer un revirement de jurisprudence dans cet arrêt inédit de 2010.

L’arrêt est reproduit in extenso ci-dessous.

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Le délai de paiement de la soulte est sans incidence sur le calcul de la lésion

Obs. sous Cass. civ. 1re, 6 juin 2012 (n° 11-20.062, à paraître) :

La première chambre civile de la Cour de cassation a rendu le 6 juin 2012 un arrêt en matière de partage successoral où se mélangent soulte, délai de paiement et méthode de calcul de la lésion, de quoi donner une solution intéressante à analyser aussi bien techniquement qu’en opportunité.

Etude notariale Département successions

En l’espèce, les biens des successions des père et mère de deux enfants ont été partagés entre ces deux derniers par un acte notarié du 3 juin 2002. Les biens attribués à la fille étant d’une valeur supérieure à sa part successorale, elle devait verser une soulte à son frère. Une première partie de cette soulte, d’un montant inconnu, a été payée au moyen de la cession de droits indivis portant sur un bien déterminé. Une deuxième partie de la soulte, d’un montant de 48 500€, est exigible dès la signature de l’acte de partage. Enfin, une troisième et dernière partie de la soulte, d’un montant de 15 300€, est assortie d’un délai de paiement courant jusqu’au 31 décembre 2003, sans intérêt ni indexation. Je passe rapidement sur le fait qu’il existe une contestation portant sur l’interprétation de la quittance donnée dans l’acte de partage, car cela n’a pas d’incidence sur l’apport de l’arrêt (le demandeur au pourvoi conteste avoir reçu la somme de 48 500€ à titre de soulte alors que la Cour d’appel de Bastia a retenu qu’il en avait consenti quittance aux termes de l’acte notarié).

Le reliquat de la soulte reste impayé et, plutôt que de chercher à obtenir le paiement forcé de celle-ci, son bénéficiaire décide de demander la rescision du partage pour lésion de plus du quart (art. 887 anc. C. civ.). Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple ? Probablement parce que les nombreux immeubles attribués à la fille (un appartement, cinq studios et un lot dans un lotissement) ont pris entre temps beaucoup de valeur, et qu’il est alors apparu préférable au copartageant d’obtenir un nouveau partage plutôt que le paiement d’une soulte non indexée et non assortie d’intérêts… L’argumentation développée dans la seconde branche de l’unique moyen est plutôt originale : « il doit être tenu compte, pour le calcul de la lésion, de l’avantage résultant pour un copartageant du délai qui lui a été accordé pour le paiement de la soulte sans intérêt ni indexation ». Selon le demandeur à la cassation, il devrait être tenu compte pour le calcul de la lésion non seulement de l’avantage retiré du délai de paiement accordé sans contrepartie sur les 15 300€, mais aussi de l’avantage retiré du délai qui s’est écoulé depuis l’acte de partage sans que la soulte de 48 500€ n’ait été payée. Autrement dit, en ne payant pas la soulte comptant dès la signature de l’acte de partage, le copartageant s’accorderait en quelque sorte unilatéralement et de facto un délai de paiement qui devrait être pris en compte pour apprécier la lésion, ce délai de paiement ne faisant l’objet d’aucune contrepartie financière (ni intérêt, ni indexation).

La Haute juridiction rejette le pourvoi au motif que « la lésion ne peut jamais résulter que d’une mauvaise évaluation des biens à partager ou d’un allotissement dont la valeur est inférieure à celle à laquelle le co-partageant était en droit de prétendre dans la masse partageable ; que, dès lors, le défaut de paiement prétendu d’une partie de la soulte et l’avantage allégué résultant du délai accordé pour le paiement du surplus payable à terme, sans intérêt, ni indexation, étaient sans incidence sur le calcul de la lésion ».

La soulte peut être analysée en une obligation. Prise sous l’angle de l’actif, l’obligation est une créance, donc un bien qui vient augmenter la valeur du lot de son bénéficiaire. Prise sous l’angle du passif, l’obligation est une dette qui vient au contraire diminuer la valeur du lot du copartageant qui doit la payer. La soulte permet ainsi de rétablir l’équilibre entre la valeur des biens perçus par chaque copartageant et leurs droits respectifs dans l’indivision successorale. Le délai de paiement accordé au débiteur de la soulte dans l’acte de partage n’est par conséquent ni plus ni moins, juridiquement, qu’un terme, donc une modalité de l’obligation. La modalité d’une obligation peut-elle affecter la valeur de cette obligation? Indéniablement. Nul doute qu’une créance de 100 affectée d’un terme de dix ans sans intérêt ni indexation pourra être cédée à un prix moindre qu’une créance de 100 déjà exigible, le cessionnaire prendra en effet un risque beaucoup plus important avec une créance à terme, il courra d’abord le risque que le débiteur devienne insolvable d’ici l’échéance, et il s’exposera également aux effets de la dévaluation monétaire. On peut donc en conclure que la valeur réelle d’une soulte assortie d’un délai de paiement sans intérêt ni indexation est inférieure à sa valeur nominale, dès lors il paraitrait plus équitable de prendre en compte la valeur réelle et non pas la valeur nominale de la soulte pour apprécier la lésion du quart.

Une seconde interprétation est cependant possible qui expliquerait la solution de la Cour de cassation. Le délai de paiement consenti dans l’acte de partage pourrait être analysé en un crédit consenti, à défaut de stipulation contraire, à titre gratuit (M. Grimaldi, Droit patrimonial de la famille, Dalloz action, 2008, 271.83). Le crédit serait, dans une certaine mesure, détachable de l’acte de partage. Ce crédit ne participerait pas activement à l’opération de partage (en influant sur la valeur des lots) mais trouverait sa cause dans un élément extérieur à l’opération de partage, ce serait un « service d’ami » pour reprendre l’expression du doyen Carbonnier (Variations sur les petits contrats in Flexible droit : pour une sociologie du droit sans rigueur, LGDJ, 2001, p. 331), à l’instar du mutuum stipulé sans intérêt. Cette seconde interprétation ne parait pas moins équitable que la première dans la mesure où le copartageant avait tout le loisir de stipuler des intérêts et une clause d’indexation dans l’acte de partage, rien ne l’obligeant par ailleurs à consentir un délai de paiement (art. 832 dern. al. anc. C. civ.).

En ce qui concerne la fraction de la soulte payable comptant mais restée impayée, la Cour de cassation refuse également de prendre en compte le délai écoulé pour calculer la lésion. Cette fois la solution semble s’imposer, il ne faut pas mélanger la question de la valeur du lot tel qu’il est défini dans l’acte de partage avec la question de l’exécution de l’acte de partage qui lui est nécessairement postérieure. Il est évident que l’exécution ou la non-exécution d’un contrat ne peut avoir aucune incidence sur la substance de ce contrat. La rescision pour lésion n’est pas une action conçue pour sanctionner un défaut d’exécution du contrat postérieur à la conclusion de ce dernier, mais pour sanctionner un défaut congénital de l’acte. Le droit français offre d’autres moyens au créancier pour obtenir son dû, en l’espèce le copartageant aurait dû employer les voies d’exécution à sa disposition pour obtenir le paiement de la soulte, la rescision pour lésion n’en étant pas une.

Pour conclure on peut constater que la propension du droit civil français au rejet de la lésion comme cause de nullité d’un contrat est toujours bien vivace. Lorsque la loi admet exceptionnellement la rescision pour lésion du partage successoral, la jurisprudence veille à ce que les modalités de calcul de la lésion ne soient pas trop favorables à celui qui se prétend lésé, sans doute avec le dessein louable de préserver la sécurité juridique et la force obligatoire des contrats.

L’arrêt est reproduit in extenso ci-dessous.

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