Responsabilité du commettant et du préposé – Fiche notion

Abus de fonctions, limites de la mission excédées, agissements hors des fonctions, sans autorisation, et à des fins étrangères aux attributions, etc., il est facile de s’emmêler les pinceaux lorsqu’il est question de la responsabilité du commettant ou de celle de son préposé. Il n’y a pourtant rien de compliqué dès lors que l’on a compris une chose élémentaire : la question de la responsabilité du commettant et celle de la responsabilité du préposé doivent être examinées indépendamment l’une de l’autre. Ces deux questions doivent être rigoureusement distinguées car elles font l’objet de deux régimes distincts.

Responsabilité du commettant et du préposé

La seule condition commune aux deux régimes est l’existence d’un lien de préposition. Il faut en effet commencer par caractériser ce lien de préposition car sans lui il n’y a ni commettant ni préposé. « Le rapport de subordination d’où découle la responsabilité mise à la charge des commettants par l’article 1384, alinéa 5, du Code civil suppose de la part de ceux-ci le pouvoir de faire acte d’autorité en donnant à leurs préposés des ordres ou instructions sur la manière de remplir, fût-ce à titre temporaire et sans contrepartie financière, l’emploi confié »(1). Dans l’écrasante majorité des cas, le lien de préposition sera caractérisé par la présence d’un contrat de travail car celui-ci implique l’existence d’un lien de subordination, qui est une forme de lien de préposition. On notera à cet égard que « l’indépendance professionnelle dont jouit le médecin dans l’exercice même de son art n’est pas incompatible avec l’état de subordination qui résulte d’un contrat de louage de services le liant à un tiers », un médecin salarié est donc bien un préposé(2). Il reste possible de caractériser un lien de préposition en dehors de tout contrat de travail, pour ces cas particuliers on renverra à la jurisprudence agrégée par les éditeurs Dalloz et Litec sous l’article 1384 du Code civil.

Une fois le lien de préposition caractérisé, on peut étudier la responsabilité du fait d’autrui du commettant (I), puis la responsabilité personnelle du préposé (II). Ces deux questions sont totalement indépendantes, il est donc possible que les deux responsabilités se cumulent, il faudra alors envisager la contribution à la dette (III).

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Notes de bas de page :
  1. Cass. crim., 14 juin 1990, n° 88-87.396, solution constante. []
  2. Cass. crim., 5 mars 1992, n° 91-81.888. []

L’infraction pénale non intentionnelle n’est plus exclusive de l’immunité du préposé

Obs. sous Cass. crim., 27 mai 2014 (n° 13-80.849) :

La faute du préposé engageait initialement à la fois la responsabilité du fait d’autrui du commettant (art. 1384, al. 5, du Code civil, sauf abus de fonctions) et la responsabilité personnelle pour faute du préposé (art. 1382 du même code). Depuis l’arrêt Costedoat rendu par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation en 2000, « n’engage pas sa responsabilité à l’égard des tiers le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui a été impartie par son commettant »(1). La victime peut en réalité toujours assigner l’assureur du préposé, ce qui a conduit la Cour de cassation et la doctrine à parler d’immunité du préposé plutôt que d’irresponsabilité(2).

Les contours de cette immunité ont été précisés très progressivement depuis l’arrêt Costedoat au fil des arrêts rendus par la Cour de cassation. C’est d’abord dans l’arrêt Cousin, en 2001, que l’Assemblée plénière a énoncé que « le préposé condamné pénalement pour avoir intentionnellement commis, fût-ce sur l’ordre du commettant, une infraction ayant porté préjudice à un tiers, engage sa responsabilité civile à l’égard de celui-ci »(3). L’immunité du préposé tombe donc en présence d’une condamnation pénale consécutive à la commission d’une infraction pénale intentionnelle. L’exigence d’une condamnation pénale a ensuite été abandonnée en 2004, la caractérisation d’une faute pénale intentionnelle étant suffisante(4). Puis c’est l’exigence d’une faute pénale intentionnelle qui a été assouplie : une faute pénale qualifiée au sens de l’article 121-3 du Code pénal a été jugée suffisante en 2006 pour faire tomber l’immunité du préposé(5). Ce mouvement de réduction de l’immunité du préposé a atteint son apogée lorsque la deuxième chambre civile a déclaré, en 2007, que le préposé bénéficiait d’une immunité « hors le cas où le préjudice de la victime résulte d’une infraction pénale ou d’une faute intentionnelle »(6). Le préposé engageait donc sa responsabilité personnelle dès lors qu’il avait excédé les limites de sa mission, commis une infraction pénale quelconque ou commis une faute civile intentionnelle, solution sévère pour le préposé mais favorable à la victime dans les rares hypothèses où le commettant serait insolvable et non assuré. Solution également favorable au commettant qui peut, en l’absence d’immunité, intenter un recours subrogatoire contre son préposé.

On pouvait penser que les contours de l’immunité du préposé étaient désormais fixés : on conçoit difficilement comment il serait possible de restreindre davantage cette immunité sans l’anéantir totalement. La chambre criminelle vient pourtant de rendre un arrêt le 27 mai 2014 qui fait à nouveau bouger les frontières de l’immunité, mais cette fois à rebours du mouvement initié depuis l’arrêt Cousin de 2001.

L’infraction pénale non intentionnelle ne fait plus tomber l’immunité du préposé

En l’espèce un salarié, marin pêcheur, chargé par son employeur de placer le produit de la pêche dans la glacière de la criée du port, en a été empêché par une fourgonnette arrêtée devant le bâtiment. Il a pénétré dans le véhicule et l’a déplacé, blessant grièvement, dans la manœuvre, son propriétaire qui chargeait des marchandises par la portière latérale gauche. La Cour d’appel de Poitiers a déclaré le salarié coupable du délit de blessures involontaires, mais lui a néanmoins reconnu une immunité pour les intérêts civils. La chambre criminelle ne casse pas l’arrêt sur ce point et approuve la Cour d’appel d’avoir retenu l’immunité du préposé « condamné pour une infraction non intentionnelle ». Il apparaît donc clairement dans cet arrêt que l’infraction pénale non intentionnelle ne suffit pas à faire tomber l’immunité du préposé.

Port de Calais - Bateaux de pêcheLa position de la chambre criminelle de la Cour de cassation est désormais claire. Celle-ci avait en effet cassé en 2010 l’arrêt d’une cour d’appel qui avait retenu que le préposé, « en conduisant un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire, (…) n’a pu qu’excéder les limites de la mission qui lui avait été impartie »(7). L’interprétation de l’arrêt n’était cependant pas évidente à l’époque car la chambre criminelle s’était contentée d’affirmer que la commission d’une infraction pénale n’entraînait pas nécessairement un dépassement des limites de la mission, ce qui n’est pas nouveau. Le commettant peut en effet ordonner à son préposé de commettre une infraction pénale, le préposé pourra alors commettre l’infraction pénale sans excéder les limites de sa mission. Cependant la chambre criminelle aurait pu, au lieu de casser l’arrêt, relever que l’infraction pénale, même commise dans les limites de la mission, faisait tomber l’immunité. En ne le faisant pas, on pouvait penser que la chambre criminelle avait adopté une solution différente de celle retenue par la deuxième chambre civile en 2007. Il s’agissait cependant d’une interprétation incertaine, et de surcroît cet arrêt de 2010 était inédit. L’arrêt de 2014 permet de dissiper ces doutes.

Trois lectures de cette solution nouvelle me semblent donc possibles : soit il s’agit d’un rétropédalage de la Cour de cassation qui est allée un peu loin dans le mouvement de réduction de l’immunité du préposé, soit les mots choisis par la deuxième chambre civile en 2007 ont dépassé sa pensée, soit il existe une divergence de jurisprudence entre la deuxième chambre civile et la chambre criminelle. Il faudra attendre de nouveaux arrêts pour dire quelle analyse est la bonne.

L’arrêt se prononce par ailleurs sur l’articulation de la loi du 5 juillet 1985 avec la responsabilité du commettant du fait de son préposé : « les dispositions d’ordre public de la loi du 5 juillet 1985 relatives à l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation n’excluent pas celles de l’article 1384, alinéa 5, du code civil relatives à la responsabilité du commettant du fait du préposé ». La deuxième chambre civile avait déjà affirmé en 2009, dans un arrêt de principe, que « n’est pas tenu à indemnisation à l’égard de la victime le préposé conducteur d’un véhicule de son commettant impliqué dans un accident de la circulation qui agit dans les limites de la mission qui lui a été impartie »(8). Cette solution constitue indéniablement une exception au principe d’exclusivité du régime de la loi de 1985 et a pu être critiquée pour cette raison. La loi de 1985 a en effet pour objectif premier l’indemnisation des victimes, c’est pourquoi son régime est fortement dérogatoire au droit commun, autonome et d’application exclusive. Le régime de l’article 1384, alinéa 5, du Code civil vient ici interférer avec cet objectif poursuivi par le législateur en accordant une immunité au préposé qui prive la victime d’un débiteur supplémentaire.

Le commettant exerce les pouvoirs d’usage, de contrôle et de direction du véhicule par le truchement de son préposé

Cet arrêt nous donne enfin un éclairage intéressant sur le transfert de la garde entre un propriétaire et un commettant. Rappelons que les responsables sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 relative aux accidents de la circulation sont à la fois le conducteur et le gardien du véhicule. Lorsqu’il y a un rapport de préposition, le préposé sera responsable en tant que conducteur, mais il ne pourra jamais être considéré comme gardien – sauf abus de fonctions – la Cour de cassation ayant jugé à plusieurs reprises que « ces deux qualités sont incompatibles »(9). La solution est donc simple lorsque le commettant est propriétaire du véhicule : il est présumé gardien du véhicule, et cette présomption ne peut être combattue puisque la garde ne peut avoir été transférée au préposé. Mais qui sera reconnu gardien du véhicule lorsque le commettant et le propriétaire seront deux personnes distinctes ? La garde est-elle toujours exercée par le propriétaire du véhicule (présomption simple), ou est-elle transférée au commettant dès lors que son préposé devient conducteur du véhicule ? La seconde solution nous semble plus logique, et c’est celle qui a été retenue dans notre arrêt du 27 mai 2014 où la victime était propriétaire du véhicule. Le commettant exerce les pouvoirs d’usage, de contrôle et de direction du véhicule par le truchement de son préposé, concrètement par le biais des ordres qu’il lui donne. C’est en quelque sorte un pouvoir de garde médiat de la chose. Dès lors que le préposé conduit le véhicule, il n’y aurait aucun sens à considérer que le propriétaire en reste gardien au seul motif que les qualités de préposé et de gardien sont incompatibles. Si ni le propriétaire ni le préposé ne peuvent être considérés comme gardien du véhicule, il ne reste que le commettant.

L’arrêt est reproduit in extenso ci-dessous.

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Notes de bas de page :
  1. Cass. ass. plén., 25 févr. 2000, n° 97-17.378, n° 97-20.152 []
  2. « cette immunité n’emportant pas l’irresponsabilité de son bénéficiaire », Cass. civ. 1re, 12 juill. 2007, n° 06-12.624, n° 06-13.790. V. aussi G. Viney, P. Jourdain, S. Carval, Les conditions de la responsabilité, LGDJ, 2013, 4e éd., n° 811-5, p. 1085. []
  3. Cass. ass. plén., 14 déc. 2001, n° 00-82.066. []
  4. « le préposé qui a intentionnellement commis une infraction ayant porté préjudice à un tiers engage sa responsabilité civile à l’égard de celui-ci, alors même que la juridiction répressive qui, saisie de la seule action civile, a déclaré l’infraction constituée en tous ses éléments, n’a prononcé contre lui aucune condamnation pénale », Cass. crim., 7 avr. 2004, n° 03-86.203. []
  5. Cass. crim., 28 mars 2006, n° 05-82.975. []
  6. Cass. civ. 2e, 20 déc. 2007, n° 07-11.679 []
  7. Cass. crim., 19 oct. 2010, n° 09-87.983 []
  8. Cass. civ. 2e, 28 mai 2009, n° 08-13.310. []
  9. Cass. civ. 2e, 1er avr. 1998, n° 96-17.903, et ce n’est pas un poisson d’avril. []

Les clauses limitatives de réparation – Fiche notion

L’été approche et avec lui la période des révisions intensives pour les étudiants qui préparent les épreuves écrites de l’examen d’entrée aux CRFPA. Le droit des obligations est la seule matière qui n’est pas laissée au choix du candidat, et il peut être fastidieux de se replonger dans ses cours de licence 2 et de licence 3, a fortiori si l’on s’est spécialisé par la suite en droit public. La matière est tellement vaste qu’elle est traditionnellement l’objet à l’université de trois cours fondamentaux : droit des contrats, droit de la responsabilité civile et régime général de l’obligation. C’est la raison pour laquelle j’ai décidé de m’atteler à la rédaction de fiches sur quelques notions clés du droit des obligations dans l’optique de rendre les révisions un peu plus aisées.

L’idée est de constituer des fiches les plus synthétiques possibles proposant une vue d’ensemble des notions. Au-delà du CRFPA, ces fiches peuvent bien sûr être utiles aux révisions pour d’autres examens ou concours et, pourquoi pas, pour tenter d’y voir un peu plus clair sur des notions complexes parfois difficiles à appréhender, par exemple lors de la préparation d’une séance de travaux dirigés. Afin de pouvoir atteindre un compromis acceptable entre synthèse et complétude, j’ai choisi de me concentrer sur le droit positif en vigueur en proposant une vue transversale de chaque notion sans trop entrer dans les détails. Je m’efforcerai tout de même d’évoquer le droit antérieur lorsqu’il y aura eu d’importantes évolutions afin de replacer un minimum le sujet dans son contexte et suggérer ainsi quelques pistes de réflexion, mais je n’irai pas plus loin que la simple évocation.

L’objectif étant de rendre ces notions les plus accessibles possibles, il va de soi que ces fiches ne sont pas suffisamment approfondies pour servir à un travail de recherche sérieux, ne serait-ce qu’une dissertation ou un commentaire d’arrêt. Pour cela il existe déjà de nombreuses ressources, notamment les manuels et les bases de données en ligne.

Ma première fiche, que vous trouverez ci-dessous, est consacrée aux clauses limitatives de réparation. La rédaction de ce genre de fiches demandant un certain temps, il est évident qu’elles seront publiées très progressivement et que je n’ai aucunement la prétention de couvrir la totalité des notions du droit des obligations. J’essaierai de sélectionner quelques notions incontournables qui se prêtent facilement à cet exercice de présentation synthétique.

Les clauses limitatives de réparation

La clause limitative de réparation peut être définie comme la « clause qui a pour objet de limiter par avance à une somme ou à un taux déterminé le montant des dommages-intérêts »(1). Si l’on trouve parfois l’expression « clause limitative de responsabilité » (y compris dans le Vocabulaire juridique de l’association Henri Capitant), les spécialistes du sujet lui préfèrent en général l’expression « clause limitative de réparation » car il ne s’agit pas de modifier les conditions de la responsabilité, mais simplement de plafonner le montant de la réparation due lorsque les conditions de la responsabilité sont réunies.

Première difficulté de qualification : il faut distinguer les clauses relatives à la réparation des clauses relatives aux obligations. Imaginons un contrat entre une société de pressing et son client qui contiendrait la clause suivante : « La société de  pressing ne sera tenue au paiement d’aucun dommage-intérêt si elle ne parvient pas à faire disparaître les tâches d’huile ». Malgré les apparences, il ne s’agit pas d’une clause limitative de réparation, mais d’une clause qui vient, en amont de la réparation, limiter l’obligation de nettoyage (obligation de faire) dont est tenue la société de pressing : le débiteur s’engage à nettoyer toutes les tâches, sauf les tâches d’huile. Ainsi s’il reste une tâche d’huile sur le vêtement l’obligation ne sera pas considérée comme inexécutée et la question de la limitation de la réparation ne se posera même pas. Ce n’est donc pas une clause limitative de réparation, mais une clause qui définit les obligations que le contrat va faire naître.

Deuxième difficulté de qualification : il faut distinguer les clauses limitatives de réparation des clauses pénales. La distinction est simple dans la théorie : la première fixe un plafond au montant des dommages-intérêts dus en cas d’inexécution, la seconde fixe par avance et forfaitairement le montant des dommages-intérêts dus en cas d’inexécution. La clause limitative de réparation est stipulée dans l’intérêt du débiteur, ce dernier connaît le montant maximum qu’il devra payer en cas d’inexécution : il pourra payer moins si le préjudice subi par le créancier est moindre, mais il ne pourra pas payer plus si le préjudice est supérieur au plafond d’indemnisation prévu par la clause. A contrario la clause pénale est stipulée dans l’intérêt du créancier : elle a un caractère comminatoire par le fait que le débiteur sait exactement, par avance, le montant des dommages-intérêts qu’il devra payer en cas d’inexécution, ce montant est soustrait à l’aléa de l’évaluation du préjudice par le juge, et surtout le montant prévu par la clause pénale est souvent supérieur au préjudice réel anticipé afin de donner sa fonction punitive à la clause (d’où son nom de clause pénale) et donc son caractère comminatoire. En pratique la distinction peut être plus délicate lorsque le montant prévu par la clause pénale est inférieur au préjudice réellement subi par le créancier de l’obligation inexécutée. Dans ce cas on pourra se demander s’il ne s’agit pas en réalité d’une clause limitative de réparation déguisée. La qualification n’est pas sans conséquence puisque le régime juridique applicable aux clauses pénales est différent de celui applicable aux clauses limitatives de réparation : les clauses pénales ont des conditions de validité beaucoup moins strictes, mais en contrepartie leurs montants peuvent être révisés par le juge s’ils sont manifestement excessifs ou dérisoires (art. 1152 du Code civil).

Les problématiques afférentes à la qualification ayant été rapidement abordées, nous allons nous concentrer dans le reste de cette fiche sur le régime applicable.

La validité des clauses limitatives de réparation en matière de responsabilité délictuelle est discutée au sein de la doctrine. C’est une question qui se pose très rarement en pratique, les arrêts et dispositions sur le sujet sont donc très rares mais sont généralement hostiles à ces clauses(2). La quasi-totalité du contentieux concerne la responsabilité contractuelle, c’est donc sur ce terrain que nous allons nous concentrer dans cette fiche. Pour qu’une clause limitative de réparation puisse produire ses effets en cas d’inexécution, c’est-à-dire limiter le montant de la réparation due par le débiteur, il faut d’abord qu’elle soit déclarée valide (I), puis qu’elle ne soit pas rendue inefficace du fait de la gravité de l’inexécution (II).

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Notes de bas de page :
  1. Vocabulaire juridique de l’association Henri Capitant, dir. G. Cornu, PUF, 2008, v° Clause limitative de responsabilité. []
  2. On peut notamment citer l’arrêt Cass. civ. 2e, 28 nov. 1962 : « en cette matière [délictuelle] sont nulles les clauses d’exonération ou d’atténuation de responsabilité, les articles 1382 et 1383 du Code civil étant d’ordre public et leur application ne pouvant être paralysée d’avance par une convention ». En ce qui concerne les dispositions spéciales relatives à cette question, on peut citer l’article L415-6 du Code rural : « Est réputée non écrite toute clause insérée dans les baux stipulant que les détenteurs du droit de chasse dans les bois situés au voisinage des terres louées ne sont pas responsables au sens des articles 1382 et suivants du code civil, des dégâts causés aux cultures par les lapins de garenne et le gibier vivant dans leurs bois ». []

La réforme du droit des obligations n’est pas enterrée, et se fera par ordonnance

Alors que l’on s’apprêtait à fêter le bicentenaire de notre Code civil, une partie de la doctrine, pressée par le dessein d’une uniformisation du droit des obligations à l’échelle européenne, entreprit de dépoussiérer les titres III et IV de son livre III. De cette effervescence naquit deux projets doctrinaux majeurs, l’avant-projet Catala(1) et le projet Terré(2) que l’on ne présente plus, et deux avant-projets de la Chancellerie(3).

Code civil droit des contrats obligationAlors que l’on pensait les dernières velléités de réforme enterrées et que l’on enseignait aux étudiants qu’une période de crise économique était peu propice à une réforme du droit des obligations, trop éloignée des préoccupations du citoyen profane, le Gouvernement semble avoir pris beaucoup de monde de court en déposant, il y a quelques jours, un ambitieux projet de loi visant à réformer de nombreux pans du Code civil(4).

Ambitieux ? Sur le fond, indubitablement. Sur la forme, on ne peut s’empêcher de relever une certaine inadéquation avec l’ambition affichée. Le Gouvernement souhaite en effet être habilité par le Parlement à légiférer par voie d’ordonnance. Outre l’absence de débats parlementaires qu’implique cette procédure, on notera que le droit des obligations partage la vedette, dans ce projet de loi, avec plusieurs autres branches du droit qui seront elles aussi réformées : droit des biens, incapacités, procédure pénale, Tribunal des conflits, etc. Une désagréable impression de « fourre-tout » se dégage de cet inventaire à la Prévert. Ultime affront à Domat, Pothier, Portalis et consorts, ce projet de loi est affublé de l’intitulé « modernisation et simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures ». Une loi de modernisation et de simplification du droit, une de plus(5), pour réformer l’un des piliers du droit français dont l’essentiel des dispositions n’a pas été retouché depuis 1804… La crainte d’une réforme technocratique décidée dans l’alcôve des cabinets ministériels est bien réelle.

La crainte d’une réforme technocratique décidée dans l’alcôve des cabinets ministériels est bien réelle

Oublions la forme, et revenons au fond. « L’article 3 de la présente loi vise à mettre en oeuvre la réforme du droit des obligations portant sur le droit des contrats, les quasi-contrats, le régime et la preuve des obligations. » La demande d’habilitation couvre donc la totalité du droit des obligations, à l’exclusion de la responsabilité civile délictuelle qui sera vraisemblablement réformée un peu plus tard.

Une partie de la réforme se ferait « à droit constant » en consacrant les « acquis jurisprudentiels » dans le granit du Code civil. La structure du livre III serait ainsi revue. Les titres III (« Des conventions ou des obligations conventionnelles en général »), IV (« Des engagements qui se forment sans convention ») et IV bis (« De la responsabilité du fait des produits défectueux ») seraient remplacés par un titre III unique divisé en trois sous-titres correspondant aux trois principales sources d’obligations : les contrats, la responsabilité civile, et les quasi-contrats. Le sous-titre relatif à la responsabilité civile ne ferait qu’accueillir les dispositions de l’actuel chapitre II du titre IV (relatif aux délits et quasi-délits) et de l’actuel titre IV bis, puisque le domaine est exclu du champ de l’habilitation. Il s’agira donc d’abord de retoucher les dispositions existantes afin qu’elles reflètent plus fidèlement l’état du droit positif actuel (on songe par exemple à l’article 1142), mais aussi d’ajouter des dispositions là où les lacunes du Code civil de 1804 ont été comblées par la jurisprudence (l’exposé des motifs cite notamment le processus de formation du contrat).

On peut douter de la faisabilité d’une telle entreprise. « Consolider les acquis jurisprudentiels », « à droit constant », cela implique l’existence d’une jurisprudence exhaustive et univoque. Une telle vision de la jurisprudence est irréaliste, les auteurs étant capables de débattre à l’infini du sens et de la portée de certains arrêts. L’exécutif devra donc trancher sur bien des points, et ce faisant faire œuvre créatrice. On quittera alors les strictes limites d’une codification à droit constant telle que présentée dans le projet de loi. Que l’on songe à la question de l’interdépendance contractuelle : les derniers arrêts de la chambre mixte(6), non content de ne pas régler totalement la question, en soulèvent de nouvelles : cette solution s’applique-t-elle uniquement aux groupes de contrats incluant un contrat de location financière ?, à défaut, quelle solution appliquer aux autres groupes de contrats sachant qu’il existait avant ces arrêts de chambre mixte une divergence entre la Première chambre civile et la Chambre commerciale ?… On songe également à la rupture – doit-on dire résiliation ?, résolution ? – unilatérale extrajudiciaire du contrat(7), dont le régime, exclusivement prétorien, est pour le moins incertain. On pourrait aisément multiplier les exemples.

Le Gouvernement compte innover de manière radicale sur deux sujets extrêmement sensibles

Mais la véritable révolution annoncée est ailleurs. Le Gouvernement compte en effet innover de manière radicale sur deux sujets extrêmement sensibles.

Il y a d’abord la notion de cause, qui serait purement et simplement… supprimée. « Il est proposé de ne plus faire appel à la notion de « cause » mais de préciser les différentes fonctions régulatrices ou correctrices jusqu’à présent assignées à cette notion par la jurisprudence. » Autrement dit, on supprime le vocable, mais la fonction demeure. Cette démarche sera-t-elle réellement source de simplification et de modernisation ? N’est-ce pas là mettre la poussière sous le tapis, déplacer le problème ? Ce n’est pas un secret que la notion de cause, spécificité du droit français, est jugée trop complexe pour les juristes étrangers. C’est la raison pour laquelle certains auteurs militent pour sa suppression, dans l’optique de rendre le droit français plus lisible et donc plus attractif dans le cadre de la création d’un droit commun européen des contrats. Le Gouvernement ne cache d’ailleurs pas, dans l’exposé des motifs, cet objectif : permettre le « rayonnement et l’attractivité du système juridique français ». Est-ce encore le système juridique français que l’on fait rayonner si l’on a préalablement aligné son contenu sur celui des droits étrangers ?…

Il y a ensuite la cession de dette et la cession de contrat, qui seraient « consacrées ». La formule est autant lapidaire dans l’exposé des motifs que les conséquences seront majeures en pratique.

Ces deux points concentreront probablement l’essentiel des commentaires, bien que d’autres modifications annoncées, plus modestes sur le papier, sont toujours susceptibles de révéler des difficultés insoupçonnées une fois confrontées à l’épreuve de la pratique. Légiférer sur ces deux points, c’est franchir le Rubicon. Il sera difficile de revenir en arrière lorsque l’on aura supprimé la notion de cause et autorisé de façon générale les cessions de contrat et de dette à titre autonome.

L’incidence exacte qu’aura la suppression de la cause est difficile à anticiper, tant la notion est devenue tentaculaire. Il en va de même pour la consécration des cessions de dette et de contrat qui auront vraisemblablement des répercussions sur les notions fondamentales d’obligation, de contrat et de bien. Cette réforme s’annonce donc déjà comme un terreau fertile sur lequel la jurisprudence et la doctrine construiront et développeront de nouveaux concepts. L’un des objectifs affichés de la réforme étant de « consolider les acquis en consacrant à droit constant dans le code civil des solutions dégagées depuis plusieurs années par la jurisprudence », il faudra probablement remettre l’ouvrage sur le métier d’ici une dizaine d’années. On n’est plus à une loi de simplification du droit près…

Quelques mots enfin sur les sources d’inspiration de ce projet. L’exposé des motifs cite l’avant-projet Catala et le projet Terré, mais c’est ce dernier qui semble avoir été la principale source d’inspiration de la Chancellerie. Il suffit pour s’en convaincre de comparer la position des deux projets doctrinaux sur les deux évolutions majeures envisagées par le projet de loi.

La notion de cause est conservée par l’avant-projet Catala qui lui consacre dix articles rédigés – cela ne surprendra personne – par Jacques Ghestin(8). Le projet Terré a fait le choix de la suppression de la notion, tout en maintenant ses fonctions par d’autres biais(9), une position que le Gouvernement fait sienne dans son projet de loi(10).

Si la cession de contrat est consacrée par les deux projets doctrinaux(11), il en va différemment de la cession de dette. L’avant-projet Catala n’évoque même pas la notion et en exclue donc implicitement la validité(12). Le projet Terré, en revanche, lui fait la part belle en lui consacrant cinq articles(13). Là encore, l’exécutif adopte la position défendue par les rédacteurs du projet Terré en projetant de consacrer la cession de dette.

On peut féliciter le Gouvernement d’avoir ressuscité l’expectative d’une réforme que l’on pensait renvoyée aux calendes grecques

Terminons ces quelques observations sur une note positive. Au-delà des critiques de forme que l’on a pu formuler, au-delà des critiques de fond qui seront à n’en pas douter nombreuses lorsque la teneur exacte du texte sera connue(14), on peut féliciter le Gouvernement d’avoir ressuscité l’expectative d’une réforme que l’on pensait renvoyée aux calendes grecques.

Notes de bas de page :
  1. Avant-projet de réforme du droit des obligations et du droit de la prescription, Catala (dir.), remis au Garde des Sceaux en 2005 et consultable sur le site du Ministère de la Justice : http://www.justice.gouv.fr/art_pix/RAPPORTCATALASEPTEMBRE2005.pdf []
  2. Le projet est découpé en trois ouvrages : Pour une réforme du droit des contrats, F. Terré (dir.), Dalloz, 2009 ; Pour une réforme du droit de la responsabilité civile, F. Terré (dir.), Dalloz, 2011 ; Pour une réforme du régime général des obligations, F. Terré (dir.), Dalloz, 2013 []
  3. 2008 pour le droit des contrats, 2011 pour le régime général et la preuve des obligations : http://www.textes.justice.gouv.fr/projets-de-reformes-10179/reforme-du-regime-des-obligations-et-des-quasi-contrats-22199.html []
  4. Projet de loi relatif à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures, déposé au Sénat le 27 novembre 2013, http://www.senat.fr/leg/pjl13-175.html []
  5. On ne les compte plus depuis ces dix dernières années : loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit ; loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit ; loi n° 2008-1545 du 31 décembre 2008 pour l’amélioration et la simplification du droit de la chasse ; loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures ; loi n° 2011-412 du 14 avril 2011 portant simplification de dispositions du code électoral ; loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit ; loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allégement des démarches administratives, etc. []
  6. La chambre mixte a rendu deux arrêts sur le sujet le 17 mai 2013 : n° 11-22.768 et n° 11-22.927 []
  7. On fait référence ici à la jurisprudence issue de l’arrêt Tocqueville : civ. 1re, 13 oct. 1998, n° 96-21.485 []
  8. op. cit., art. 1124 à 1126-1, p. 25 à 30 []
  9. Pour une réforme du droit des contrats, op. cit., p. 203 et s. []
  10. « Il est proposé de ne plus faire appel à la notion de « cause » mais de préciser les différentes fonctions régulatrices ou correctrices jusqu’à présent assignées à cette notion par la jurisprudence. », exposé des motifs du projet de loi []
  11. Avant-projet Catala, op. cit., art. 1165-3 à 1165-5 ; Pour une réforme du régime général des obligations, op. cit., art. 146 et p. 128 et s. []
  12. En réalité, si la notion de cession de dette n’apparaît pas dans les articles de l’avant-projet, elle apparaît en revanche dans l’exposé des motifs, à la p. 10 : « la cession de dette n’est pas isolément admise » []
  13. Pour une réforme du régime général des obligations, op. cit., art. 141 à 145 et p. 128 et s. []
  14. Et ce quelle que soit la teneur du texte… Les projets doctrinaux s’opposant sur de nombreux points, il y aura forcément des mécontents, sans compter les organisations professionnelles qui défendent des intérêts catégoriels fort divers. []

Le droit a-t-il vocation à protéger les imbéciles ? Variations sur le contrat de vente d’un « iPhone factice »

iPhone factice 391 euros

Le droit a-t-il vocation à protéger les imbéciles ? Question classique à nouveau posée par un cas d’école qui m’a été récemment présenté par un ami. En l’espèce, une personne visiblement peu scrupuleuse met en vente sur eBay(1), depuis plus d’un an, des iPhone « factices » qui sont adjugés au prix de véritables iPhone.

Un téléphone « factice » est une copie non fonctionnelle d’un modèle de téléphone portable, en général destinée à être exposée dans les vitrines des opérateurs. Les anglo-saxons utilisent l’expression « dummy phone » pour désigner ces téléphones factices. En l’espèce, le caractère factice du téléphone apparaît clairement dans l’offre puisque le terme figure dans le titre et dans le corps de l’annonce. Cependant, excepté ce terme, aucun autre élément ne permet de deviner que le téléphone est une copie, une imitation non fonctionnelle. Ainsi, aussi surprenant que cela puisse paraître, de nombreuses personnes enchérissent sans comprendre le terme « factice » et sans chercher à en connaître le sens. On aboutit donc à des situations surréalistes dans lesquelles un téléphone factice est adjugé à plusieurs centaines d’euros. D’après l’historique des ventes de ce vendeur, cette situation cocasse s’est produite à six reprises en un peu plus d’un an, la meilleure vente ayant tout de même atteint 391 euros (capture d’écran disponible ci-dessus). Sachant qu’un iPhone factice s’achète sur Internet à moins de 10$, l’opération est très lucrative pour le vendeur qui peut ainsi dégager une marge brute allant jusqu’à 97,5%…

En pure opportunité, faut-il reconnaître la validité d’un tel contrat de vente ?

Certains insisteront sur la légèreté excessive des acquéreurs, d’aucuns diront leur imbécillité – d’où le titre de ce billet, volontairement provocateur. Sanctionner le vendeur en prononçant la nullité du contrat reviendrait à déresponsabiliser l’acquéreur, à le prendre pour un incapable. Protéger excessivement l’acquéreur, ce serait l’inciter à ne pas réfléchir. Le droit ne devrait donc pas protéger les imbéciles, solution résumée par un adage latin, de non vigilantibus non curat praetor(2).

D’autres insisteront sur le caractère vicié du consentement, voire sur le comportement du vendeur qui, on le verra, n’est pas à l’abri de tout soupçon.

Face à ces arguments contradictoires, que dit le droit positif français ? La nullité du contrat de vente peut être envisagée sur divers fondements que nous étudierons successivement. Ce n’est qu’une fois les arguments techniques passés en revue que nous pourrons discuter de l’opportunité de la nullité.

iPhone 6 Blog Clément François

La nullité pour erreur

Nul doute que l’erreur sur le caractère factice du téléphone est une erreur sur la substance déterminante du consentement de l’acquéreur. Il est cependant superflu d’aller plus loin dans le raisonnement puisqu’un élément fait évidemment obstacle, en l’espèce, à l’action en nullité : le caractère inexcusable de l’erreur. Même si le caractère inexcusable de l’erreur est parfois conçu de façon très restrictive par faveur pour l’acquéreur lésé(3), en l’espèce cette qualification semble inévitable. Le terme « factice », on ne peut plus explicite, figurait de manière bien visible à la fois dans le titre et dans le corps de l’annonce. L’obligation de se renseigner qui pèse sur tout acquéreur impose à la personne normalement prudente et diligente qui ignorerait la signification du terme « factice » de se renseigner avant d’enchérir.

La nullité pour erreur-obstacle

La doctrine distingue l’erreur-vice du consentement (que l’on vient d’envisager) de l’erreur-obstacle. Lorsqu’il y a erreur-obstacle, l’erreur est d’une gravité telle que les consentements n’ont pu se rencontrer, et par conséquent le contrat n’a pu se former. Ce n’est pas un contrat, disait Planiol, c’est un malentendu(4).

Parmi les deux formes d’erreur-obstacle distinguées par la doctrine, il y a l’erreur sur l’identité de la chose qui a fait l’objet du contrat (error in corpore). Planiol prenait l’exemple de la vente d’un cheval : « tandis que le vendeur voulait se défaire de tel cheval qu’il a actuellement dans son écurie, l’acheteur voulait en avoir un autre. Il n’y a pas de consentement, puisqu’il n’y a pas d’accord »(5).

La pertinence de la distinction entre erreur-obstacle et erreur-vice du consentement est critiquable et critiquée, il s’agit probablement plus d’une différence de degré que de nature(6). Si l’on fait abstraction de ce débat doctrinal, on peut considérer que l’erreur portait en l’espèce non pas sur la substance de la chose (erreur-vice du consentement), mais sur son identité (erreur-obstacle). L’un pensait acheter un véritable iPhone, l’autre vendre un iPhone factice, l’offre et l’acceptation n’ont pu se rencontrer puisque leurs objets étaient différents.

Il est par ailleurs important de relever que certaines ventes ont été, en l’espèce, conclues avec des acquéreurs étrangers non-francophones(7). Les acquéreurs étrangers n’étaient alors pas en mesure de comprendre l’objet de la vente du fait de l’utilisation d’un terme complexe dans une langue qu’ils ne maitrisent pas. Le terme « factice » est en effet le seul terme qui, dans l’annonce, permettait de savoir que le téléphone vendu était une imitation. Sans que l’on puisse véritablement considérer ce cas de figure comme une erreur-obstacle stricto sensu, on peut l’y rattacher car plusieurs décisions des juges du fond considèrent qu’il y a alors absence totale de consentement de la part du contractant non-francophone qui ne savait pas à quoi il s’engageait(8).

Le régime de l’erreur-obstacle est également très discuté, mais il y a un point sur lequel la Cour de cassation s’est prononcé clairement : le caractère inexcusable de l’erreur ne fait pas échec à l’action en nullité en cas d’erreur-obstacle(9). Nous aurons l’occasion de discuter un peu plus bas de l’opportunité de cette solution, pour l’instant on se contente de décrire le droit positif et on peut, à ce stade, considérer qu’il existe de sérieux arguments techniques qui permettraient de plaider, en l’espèce, la nullité du contrat de vente pour erreur-obstacle.

La nullité pour dol

Alors que « l’erreur-obstacle chasse l’erreur inexcusable »(10), le dol rend l’erreur toujours excusable(11). Le dol est le fait de provoquer intentionnellement une erreur chez son cocontractant par des manœuvres, un mensonge ou une réticence. Nous avons déjà caractérisé l’erreur de l’acheteur, il reste donc à prouver l’élément matériel du dol (manœuvres, mensonge ou réticence) et l’élément intentionnel (l’intention de provoquer l’erreur).

Le fait que le caractère factice du téléphone soit expressément mentionné dans l’offre exclut la caractérisation d’une réticence dolosive ou d’un mensonge. Restent donc les manœuvres positives effectuées dans l’intention de tromper le cocontractant.

Une première lecture de l’offre fait apparaître l’absence de telles manœuvres, puisque le terme « factice » est visible dans le titre et dans le corps de l’annonce. Une lecture plus approfondie permet cependant de penser que l’offre pourrait avoir été rédigée avec minutie pour atteindre simultanément deux objectifs : provoquer l’erreur chez le cocontractant d’une part, donner une apparence de légalité d’autre part. L’emploi du terme « factice » ne serait ainsi pas anodin : le terme est suffisamment compliqué pour créer la confusion dans l’esprit de certains acquéreurs potentiels (et donc provoquer l’erreur), suffisamment explicite et visible dans l’annonce pour qu’on ne puisse reprocher au vendeur d’avoir voulu travestir la réalité ou dissimuler l’information.

La même remarque peut être formulée à propos du reste de l’annonce. Il est parfaitement vrai que le téléphone « n’a jamais été exposé ou utilisé », qu’il « est neuf », et que « les films de protection avant et arrière sont encore sur l’écran ». Mais, en pratique, on retrouve plutôt ce type de mentions sur les offres de vente de véritables iPhone, et non sur les offres de vente de modèles factices. Ces mentions, tout en apparaissant comme faisant état d’une réalité indiscutable, contribuent en réalité à provoquer l’erreur chez l’acquéreur du fait du contexte dans lequel elles sont employées.

Une argumentation pourrait donc être développée sur ce point devant un juge : les manœuvres résideraient dans la rédaction d’une offre qui, tout en présentant une apparence de parfaite légalité, serait de nature à provoquer l’erreur chez le cocontractant .

En pratique l’intention dolosive sera extrêmement délicate à prouver, précisément parce que l’apparence indique au contraire l’absence d’une telle intention. Il faut donc dépasser cette apparence, démontrer qu’elle a été fabriquée de toutes pièces par l’auteur des manœuvres dans le dessein de faire échec à une éventuelle action en nullité, voire en responsabilité. On pourra, à cet égard, se baser sur deux éléments en l’espèce. D’une part, le caractère ambivalent des termes employés. Le terme « factice », tout en paraissant explicite et limpide à l’homme instruit, pourra paraître alambiqué et abscons à d’autres. Les mentions utilisées, tout en paraissant, dans l’absolu, fidèles à la réalité, apparaissent comme déceptives dans le contexte dans lequel elles sont employées. D’autre part, on pourra se baser sur le nombre élevé d’acquéreurs victimes d’une erreur. Le vendeur ne pouvait en effet ignorer, à l’issu de la première vente, que si les enchères avaient atteint une telle somme, c’est que l’adjudicataire pensait nécessairement acheter un véritable iPhone (personne ne débourse plusieurs centaines d’euros pour acquérir un iPhone en plastique que l’on peut par ailleurs trouver à moins de 10$ auprès d’autres vendeurs du même site). Si le vendeur n’avait pas l’intention de provoquer l’erreur chez ses cocontractants, il aurait modifié la rédaction de son offre dès la seconde vente pour éviter qu’une telle erreur ne se reproduise.

Une action en nullité pour dol est donc envisageable, même si l’issue du litige semblerait alors assez aléatoire, notamment sur le terrain probatoire. L’action en nullité semble avoir plus de chances de prospérer sur le terrain de l’absence de consentement (erreur-obstacle).

La nullité pour absence de cause objective

La lésion n’est pas, en principe, une cause de nullité en droit français (C. civ., art. 1118). Cependant il est bien connu que la jurisprudence assimile le prix vil ou dérisoire à une absence de prix, et donc à une absence de cause de l’obligation de donner du vendeur qui devient, de ce fait, nulle (C. civ., art. 1131).

Ne pourrait-on pas adopter le raisonnement inverse ? Lorsque la prestation du vendeur est tellement dérisoire par comparaison au prix dû par l’acquéreur, ne peut-on pas considérer que le vendeur n’est en réalité tenu d’aucune obligation, ce qui rendrait l’obligation de l’acquéreur sans cause ?

Bien que moins connue que celle relative au prix vil, il existe une jurisprudence en ce sens. La Cour de cassation reconnaît l’absence de cause en cas de disproportion manifeste entre les contreprestations, c’est-à-dire lorsque l’une des contreparties est dérisoire et, partant, inexistante(12).

L’opportunité de la nullité

On le voit, il existe des arguments purement techniques qui permettraient au magistrat français, s’il le jugeait opportun, de sanctionner le contrat par la nullité. Il existe cependant des contre-arguments techniques qui laissent une marge de manœuvre suffisante au juge pour ne pas prononcer la nullité, s’il la jugeait inopportune. La question se pose donc : serait-ce opportun de prononcer la nullité en l’espèce ? Question de politique juridique.

La confrontation des intérêts des parties : données psychologiques et données morales ; nullité et responsabilité

Si l’on ne prend en compte que les données psychologiques, alors la nullité du contrat doit être prononcée. Le droit des contrats français repose sur un système consensualiste, le contrat se forme par la rencontre des consentements. Le contrat ne peut donc s’être valablement formé si l’un des consentements est vicié, voire totalement absent.

La nullité du contrat a cependant un effet négatif pour le cocontractant dont le consentement n’est pas vicié. Ce dernier peut être de parfaite bonne foi, peut avoir cru conclure un contrat parfaitement valide, et subir ensuite les effets de la nullité pour vice du consentement. On va donc introduire un facteur moral dans le régime de la nullité pour vice du consentement. Ces données morales vont venir limiter les hypothèses dans lesquelles la nullité peut être obtenue, du moins lorsque le cocontractant est de bonne foi.

C’est notamment le cas, comme on l’a vu, en cas d’erreur inexcusable. L’erreur inexcusable est une faute, le contractant dont le consentement a été vicié n’a pas agi comme l’aurait fait un bon père de famille. Un contractant normalement prudent et diligent aurait cherché à comprendre le sens de tous les termes de l’annonce avant d’enchérir. Dès lors que le comportement de l’errans est jugé moralement répréhensible, on va privilégier les intérêts du cocontractant de bonne foi en ne lui faisant pas subir les effets de la nullité du contrat de vente. Le contrat sera donc maintenu, alors même que le consentement a été vicié, on fera primer les données morales sur les données psychologiques.

La situation change cependant radicalement lorsque le cocontractant est lui aussi fautif, c’est le cas lorsqu’il est l’auteur d’un dol. L’erreur inexcusable a pu, en l’espèce, être provoquée par des manœuvres dolosives. Les deux parties seraient alors fautives : l’une pour avoir commis un dol, l’autre pour ne pas avoir été suffisamment prudente et diligente en contractant. Pour savoir quels intérêts faire prévaloir dans cette hypothèse, il faut se demander quel comportement est, moralement, jugé le plus répréhensible. Il ne fait ici aucun doute : la faute intentionnelle est traditionnellement considérée comme plus grave que la faute de négligence. Une partie a commis volontairement une faute pour induire l’erreur chez son cocontractant, l’autre a simplement péché par excès de naïveté. Il n’y a, dans ce cas de figure, aucune raison de protéger le cocontractant de l’errans, on peut donc prononcer la nullité sans états d’âme.

Le véritable débat sur l’opportunité de prononcer la nullité va donc concerner la question de la nullité pour absence de cause et la nullité pour erreur-obstacle. Dans ces deux cas de figure, la nullité pourra être obtenue peu important le caractère inexcusable, fautif, du comportement de l’acheteur. Est-il opportun de prononcer la nullité du contrat alors même que l’acheteur serait reconnu fautif, et le vendeur de bonne foi ?

De nombreux auteurs considèrent que le caractère inexcusable de l’erreur devrait également s’opposer à l’action en nullité pour erreur-obstacle(13). Ces auteurs se fondent sur l’idée de « confiance » que le cocontractant de bonne foi a pu légitimement fonder sur le contrat. Le cocontractant « a pu légitimement croire qu’il traitait avec un partenaire prudent et diligent »(14).

Cependant, ce raisonnement ne conduit-il pas à mélanger deux concepts élémentaires du droit français des obligations, celui de la nullité et celui de la responsabilité civile ? La responsabilité civile répare un préjudice qui peut notamment avoir été causé par une faute. La nullité annule rétroactivement les effets d’un acte juridique dont l’une des conditions de formation n’a pas été respectée. Introduire la notion de faute dans le régime de la nullité, c’est brouiller les frontières entre ces deux notions fondamentales du droit des obligations.

On pourrait pourtant mobiliser successivement les deux notions dans notre espèce tout en maintenant l’étanchéité des deux régimes et en aboutissant à un résultat équitable pour chaque partie. Nous pourrions ainsi, dans un premier temps, prononcer la nullité du contrat pour vice du consentement, absence totale de consentement ou absence de cause. Puis, dans un second temps, nous pourrions recourir à la responsabilité civile pour réparer le préjudice subi par le cocontractant de bonne foi du fait de l’annulation du contrat. Il s’agirait d’une responsabilité pour faute sur le fondement de l’article 1382 du Code civil, la faute résidant dans la négligence de l’errans (caractère inexcusable de son erreur).

Le gain que le vendeur pouvait espérer de l’exécution du contrat pourrait alors constituer un préjudice réparable. Il faudrait évidemment évaluer cette espérance de gain non pas sur la base du contrat annulé, mais sur la base des conditions auxquelles le contrat aurait vraisemblablement été conclu avec un acquéreur qui n’aurait pas commis d’erreur. Il est évident qu’un acquéreur normalement prudent et diligent n’aurait pas fait monter les enchères pour la vente d’un iPhone factice jusqu’à 391 euros. La marge brute dont le vendeur pourrait prétendre être indemnisé serait donc bien inférieure, pour la calculer il faudrait se référer au prix moyen auquel les iPhone factices sont adjugés sur le même site, eBay.

La nullité sanctionne un défaut de formation du contrat (sanction objective), la responsabilité civile pour faute sanctionne le comportement du cocontractant (sanction subjective). Cette théorie a priori séduisante, défendue par quelques auteurs(15), évite d’avoir à intégrer la notion de faute dans le mécanisme de la nullité, notion qui lui est en principe étrangère.

Cette théorie soulève tout de même une problématique que l’on n’a pas encore évoquée : les conséquences de la nullité sur les tiers.

L’intérêt des tiers : la sécurité juridique

Annuler le contrat de vente et réparer le préjudice du vendeur permet a priori d’obtenir une solution équitable pour l’acquéreur comme pour le vendeur. Mais quid des tiers ? L’annulation trop aisée des contrats est en effet source d’insécurité juridique. La confiance que les tiers ont pu légitimement fonder sur ces contrats est sacrifiée.

Sans entrer dans les détails, on se contentera d’indiquer qu’il existe des mécanismes qui pourraient être à même de pallier le risque d’insécurité juridique. Il y a notamment la notion d’apparence qui peut permettre de fonder les contrats subséquents conclus sur la foi du contrat annulé.

Et l’apparence n’est pas la panacée. Ainsi, si l’iPhone factice venait à être revendu en l’espèce, le sous-acquéreur serait protégé par le jeu de l’article 2276 al. 1er du Code civil (« En fait de meubles, la possession vaut titre »). La restitution du bien vendu consécutive à l’annulation rétroactive du contrat de vente initial se ferait alors par équivalent : l’acheteur devrait restituer la valeur de l’iPhone factice qui est bien inférieure au prix payé.

Ajoutons enfin la garantie d’éviction qui protège, dans de nombreux contrats, les ayants-cause à titre particulier.

L’insécurité juridique susceptible d’être créée par l’annulation du contrat de vente ne semble donc pas être un argument rédhibitoire à l’encontre de cette théorie.

En conclusion on peut répondre que le droit est à même de protéger à la fois les imbéciles (nullité du contrat de vente), le cocontractant à qui l’imbécile a, par sa légèreté fautive, causé un préjudice (responsabilité civile), et les tiers (apparence, 2276 al. 1er, garantie d’éviction, etc).

Notes de bas de page :
  1. eBay est un site Internet qui permet à n’importe qui de publier une offre de vente par adjudication. Le vendeur rédige son offre, fixe un prix de mise en vente et une durée de mise en vente. Une fois l’offre publiée, les visiteurs du site peuvent enchérir, les enchères successives apparaissant sur le site en temps réel. Lorsque le délai fixé par le vendeur expire, le contrat de vente est formé entre le vendeur et l’auteur de la dernière enchère. []
  2. Des insouciants le préteur n’a cure []
  3. A titre d’illustration : civ. 1re, 14 déc. 2004, n° 01-03.523 où l’erreur d’un expert agréé en oeuvres d’art sur l’authenticité d’une oeuvre qu’il a achetée n’est pas considérée comme inexcusable car l’oeuvre avait déjà été certifiée et l’acquéreur était intervenu à des fins autres que celle de certification. []
  4. Planiol et Ripert, Traité élémentaire de droit civil, LGDJ, t. II, 10e éd., 1926, n° 1052 []
  5. ibid. []
  6. « Il est difficile pratiquement et logiquement de distinguer l’absence de consentement du vice de celui-ci », A. Colin, H. Capitant, Traité de droit civil, par L. Julliot de la Morandière, t. II, 1959, n° 651 []
  7. Le site eBay permet en effet aux acheteurs d’évaluer les vendeurs, et certaines évaluations ont été, en l’espèce, rédigées en anglais. []
  8. Civ. 3e, 15 déc. 1998, n° 97-17.673, Defrénois, 1999. 1038, obs. D. Tallon : le pourvoi portait sur une question de procédure (le respect du principe du contradictoire) mais la cour d’appel avait retenu que « M. A… ne contestait pas avoir rempli tout le formulaire de l’acte du 4 mai 1991, écrivant de sa main les formules « lu et approuvé », « bon pour accord » aussi bien pour M. X… Alonso que pour son épouse et que cet acte était intervenu sans témoins alors que les vendeurs parlaient mal ou pas du tout le français, ne savaient pas l’écrire ni surtout le lire », et en a déduit « qu’il n’était pas établi que les époux X… Alonso avaient donné leur consentement à l’acte » ; Paris, 30 nov. 2006, JCP G 2007. II. 10065, note H. Kenfack ; Versailles, 2 sept. 2010, RTD civ. 2011, p. 120, obs. B. Fages []
  9. Civ. 3e, 21 mai 2008, n° 07-10.772, RDC 2008, p. 716, obs. T. Genicon ; D. 2008, p. 2965, obs. S. Amrani-Mekki : « la cour d’appel qui a retenu que cette inexactitude et cette omission avaient des conséquences importantes sur la définition des biens vendus et la consistance de la vente et que Mme X… n’avait pas compris que l’un des lots énumérés dans l’acte de vente correspondait aux locaux commerciaux loués à la société Degivry occupant le lot n° 11, a pu en déduire, sans être tenue de procéder à une recherche sur le caractère inexcusable de l’erreur que ses constatations rendaient inopérante, que l’erreur de Mme X… sur l’objet même de la vente, laquelle faisait obstacle à la rencontre des consentements, devait entraîner l’annulation de la vente » []
  10. S. Amrani-Mekki, ibid. []
  11. Civ. 3e, 21 févr. 2001, n° 98-20.817, RTD Civ. 2001, p. 353, obs. J. Mestre ; D. 2001, p. 2702, note D. Mazeaud ; p. 3236, obs. L Aynès []
  12. Civ. 3e, 7 févr. 1996, n° 93-17.873, RTD civ. 1996, p. 606, obs. Mestre ; Civ. 1re, 14 oct. 1997, n° 95-14.285, Defrénois 1998, art. 36860, p. 1041, obs. D. Mazeaud : « qu’ayant souverainement estimé (…) qu’au regard de l’engagement de l’exploitant de la brasserie « l’avantage procuré par la société GBN apparaît dérisoire », la cour d’appel en a justement déduit que le contrat litigieux était nul pour absence de cause ». Pour plus d’informations sur ce courant jurisprudentiel : Rép. civ., v° Cause, par Rochfeld, n° 42 et s. []
  13. T. Genicon, op. cit. ; L. Aynès, op. cit. []
  14. L. Aynès, ibid. []
  15. C. Thibierge, Nullité, restitutions et responsabilité, LGDJ, 1992, spéc. n° 405 ; D. Mazeaud, D. 2001, p. 2702 []

Le plot de parking « normal » n’est plus l’instrument du dommage du client distrait

Obs. sous Cass. civ. 2e, 29 mars 2012 (n° 10-27.553, à paraître) :

La jurisprudence exige traditionnellement que la chose ait joué un « rôle actif » dans la réalisation du dommage pour que la responsabilité de son gardien puisse être engagée sur le fondement de l’alinéa premier de l’article 1384 du Code civil. Ce rôle actif est présumé de manière irréfragable si la chose était en mouvement et est entrée en contact avec le siège du dommage. Ces deux conditions sont cumulatives, par conséquent si ne serait-ce que l’une d’elles venait à faire défaut alors la victime devrait prouver le caractère anormal de la chose ou de sa position pour pouvoir établir son rôle actif dans la réalisation du dommage (Civ. 2e, 22 juin 1972, 71-11.179, Bull. civ. II, n° 198 ; 8 juin 1994, 92-19.546, Bull. civ. II, n° 152 ; pour un attendu de principe on ne peut plus explicite: Civ. 2e, 11 janv. 1995, 92-20.162, Bull. civ. II, n° 18).

Plot de parking

A partir de la fin des années quatre-vingt-dix, une série d’arrêts de la Cour de cassation paraissant abandonner l’exigence d’un rôle actif de la chose a suscité la perplexité de nombreux auteurs, deux arrêts illustrent parfaitement ce mouvement. Dans le premier, un enfant se blesse au bras en heurtant une porte vitrée, la cour d’appel retient que l’état de la vitre n’apparaissait « ni anormal ni dangereux ». L’arrêt est pourtant cassé au motif que « le jeune garçon s’était blessé au coude droit à la suite du bris du carreau de la porte pallière qu’il avait poussée, ce dont il résultait que la vitre avait été l’instrument du dommage » (Civ. 2e, 29 avr. 1998, 95-20.811 ; RTD Civ. 1998. 913, obs. P. Jourdain). Dans le second arrêt, la cliente d’un magasin heurte un plot en ciment rouge situé sur le côté d’un passage piéton. Son action dirigée contre l’exploitant du magasin est rejetée par la cour d’appel qui retient que le plot ne constituait « ni un obstacle ni un danger particulier pour les usagers » et que sa position ne pouvait être « considérée comme anormale », pourtant, là encore, l’arrêt est cassé au motif laconique que « l’un des plots en ciment délimitant le passage pour piétons avait été l’instrument du dommage » (Civ. 2e, 18 sept. 2003, 02-14.204 ; RTD Civ. 2004. 108, obs. P. Jourdain).

Cet assouplissement dans l’exigence de la preuve du lien de causalité a été globalement critiqué par la doctrine car le critère du « rôle actif » (on parle aussi de « fait actif ») de la chose permet de s’assurer que le dommage n’est pas imputable uniquement au comportement de la victime. Certes poser un plot en ciment sur un parking crée un risque, mais faut-il faire supporter les conséquences de la réalisation de ce risque à son gardien quand ce plot était en bon état, à une place normale, et peint en rouge (sic) ? Cela parait inéquitable car le préjudice de la victime est ici principalement dû à son inattention, la présence du plot est une condition sine qua non du dommage mais certainement pas une cause adéquate. La solution parait de surcroît inopportune puisqu’en l’espèce le plot avait pour fonction de délimiter et de protéger un passage piéton…

Fort heureusement la jurisprudence est revenue à l’orthodoxie juridique

Fort heureusement la jurisprudence est revenue depuis à l’orthodoxie juridique. La Cour de cassation a maintenu sa solution en ce qui concerne les dommages causés par les vitres, mais elle a apporté des éléments permettant de comprendre son raisonnement. La vitre est ainsi considérée comme l’instrument du dommage car son anormalité est déduite du seul fait qu’elle se soit brisée accidentellement (Civ. 2e, 24 fév. 2005, 03-13.536 ; RTD Civ. 2005. 407, obs. P. Jourdain). Une solution qui peut paraître sévère (les responsables potentiels n’ont plus qu’à s’équiper en Gorilla Glass) mais qui laisse au moins les principes saufs: la chose n’était pas en mouvement si bien que la présomption de rôle actif ne peut s’appliquer, mais elle était d’une fragilité anormale ce qui permet de caractériser son rôle actif sans avoir besoin de recourir à cette présomption.

En ce qui concerne les plots présents sur les parcs de stationnement, la Haute juridiction n’avait pas eu l’occasion depuis son arrêt du 18 septembre 2003 de se prononcer sur une espèce aux faits similaires. C’est désormais chose faite depuis la semaine dernière (Civ. 2e, 29 mars 2012, 10-27.553, à paraître). Cette fois ce n’était pas un plot en ciment qui était en cause, mais un muret en béton de dix centimètres de haut, l’un de ces petits murets que l’on retrouve sur de nombreux parkings et qui sont souvent couverts de traces de pare-chocs… En l’espèce la victime était parvenue à éviter ces nombreux obstacles avec son véhicule mais, manque de chance, c’est une fois sortie de ce dernier qu’elle heurta l’un d’eux et se blessa. Peut-elle imputer ce manque de chance au magasin « Super U » gardien du muret? Non juge la cour d’appel dont le raisonnement est cette fois approuvé par la Cour de cassation.

Le revirement est d’autant plus net que la chose avait pour fonction de délimiter un chemin piétonnier dans les deux espèces, et il est à chaque fois question de peinture: dans l’espèce de 2003 le plot était peint en rouge ce qui n’a pas permis à l’arrêt de la cour d’appel d’échapper à la cassation, dans l’arrêt du 29 mars 2012 le plot était peint en blanc et « tranchait avec la couleur grise du bitume » ce qui justifie cette fois le rejet du pourvoi. On peut donc raisonnablement supposer, par une interprétation a contrario, que le plot aurait été considéré comme anormal s’il avait été de même couleur que le sol, et que sa position aurait été jugée anormale s’il n’avait pas pour fonction de protéger un passage piéton (ou toute autre fonction utile).

Une solution finalement sans surprise, mais qui mérite d’être signalée. L’arrêt de 2003 aurait en effet pu avoir une explication compatible avec le maintien de l’exigence de rôle actif de la chose, à l’instar de l’arrêt de 1998 dont la solution a été maintenue par la Cour de cassation après y avoir apporté une explication (le fait que la vitre se soit brisée accidentellement implique qu’elle fut anormalement fragile). Il me semble que cet arrêt de 2012 mérite d’être approuvé sans réserve.